C’est un revers qui coûte cher : le 9 février dernier, le tribunal administratif (TA) de Paris condamnait SNCF Gares et Connexions à verser 274 millions d’euros à la société Gare du Nord 2024, dont la société-mère est la foncière Ceetrus (TA Paris, 9 février 2026, n° 220030/3-2). Les juges ont considéré que la décision par laquelle cette filiale de la SNCF, chargée de la gestion de son patrimoine immobilier, a prononcé la résiliation du contrat de concession pour la restructuration de la Gare du Nord était « mal fondée ».
Ce contrat avait été conclu en février 2019. Il prévoyait notamment des travaux de modernisation et d’agrandissement de la gare parisienne. Le projet initial visait un doublement de sa superficie.
Une Semop
Pour l’exécution de la concession, SNCF Gares et Connexions et Ceetrus ont constitué une société d’économie mixte à opération unique (Semop), qu’ils ont baptisée « Gare du Nord 2024 ». Laquelle est devenue titulaire du contrat, se voyant ainsi confier le financement, la conception et l’exécution des travaux de la gare, en contrepartie du droit d’exploiter les commerces de l’édifice rénové jusqu’en 2065.
C’est une originalité de cette affaire : SNCF Gares et Connexions, en sa qualité d’autorité concédante, est donc condamnée à indemniser la société concessionnaire dont elle est associée (à hauteur de 34 %). Pour autant, Ceetrus, qui détient la majorité du capital (66 %), demeure l’associé détenant le contrôle de la société Gare du Nord 2024. A noter que la Semop est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession, mais perdure pour les besoins de sa liquidation.
Pour mémoire, une Semop est créée entre une personne publique et une personne privée. Elle a spécialement pour objet l’exécution d’une concession ou d’un marché public, la procédure de passation de ce contrat ayant alors pour objet de sélectionner l’actionnaire privé de la société.
Déchéance du concessionnaire
Le 21 septembre 2021, SNCF Gares et Connexions a résilié la concession pour faute du concessionnaire et prononcé la déchéance de Gare du Nord 2024. Décision contestée par le concessionnaire, qui demande alors à être indemnisé de son préjudice du fait de cette résiliation. Devant le TA de Paris, il réclame au total environ 353 millions d’euros, principalement au titre de la perte subie et du gain manqué. Et va obtenir, partiellement, gain de cause.
Signalons que SNCF Gares et Connexions sollicitait elle aussi une indemnisation auprès du TA, au titre du préjudice subi du fait des fautes du concessionnaire. Elle entendait obtenir que ce dernier lui verse 304 millions d’euros, dont 24 M€ pour les dépenses engagées inutilement, 7 M€ pour les pertes liées à la fermeture des coques commerciales, 14 M€ pour la mise en œuvre d’un plan de remédiation d’urgence, 33 M€ pour des travaux complémentaires engagés, et surtout 225 M€ pour le gain manqué.
Des retards non causés par le concessionnaire
Dans son jugement, le tribunal va rejeter un à un les motifs invoqués par SNCF Gares et Connexions à l’appui de sa décision de résilier le contrat. D’abord en considérant que « le retard dans l’exécution des travaux ne pouvait justifier la déchéance décidée par la société SNCF Gares et Connexions ».
Il souligne à cet égard que la majeure partie des retards provient des modifications décidées en cours d’exécution des travaux. En novembre 2020, la SNCF et la Ville de Paris se sont en effet entendues pour revoir le projet à la baisse, avec notamment la suppression des deux derniers étages prévus à l’extension, pour y substituer un espace public arboré, et le remplacement d’une salle de spectacle par un lieu de coworking. De sorte que les conséquences de ce changement de programme sur le délai de réalisation des travaux « ne pouvait être imputé à la société Gare du Nord 2024 », note le TA.
Des retards non suffisamment graves
Ce dernier relève tout de même que le concessionnaire est responsable de cinq mois de retard, pris avant même que soit acté le changement de programme. Mais il précise que « eu égard à l’ampleur modérée de ce retard rapporté au retard total prévu pour le projet, lié essentiellement à des éléments extérieurs, le retard dans l’exécution des travaux ne peut lui être imputé principalement ».
De surcroît, le juge note que le retard n’est pas « d’une gravité suffisante pour fonder la décision portant déchéance du contrat de concession ». En effet, ledit contrat précisait que la résiliation pour faute n’était possible qu’en cas de faute d’une particulière gravité ou de manquements graves et répétés.
A cet égard, le TA réfute notamment l’argument de la SNCF selon lequel la gravité du retard résultait du fait que les travaux ne seraient pas achevés avant le commencement des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024. Or le contrat ne faisait pas mention de cette échéance, et l’avenant conclu après le changement de programme prévoyait expressément l’hypothèse d’une fin de travaux postérieure aux JOP, en dehors de toute responsabilité du concessionnaire. Dès lors, il n’apparaissait pas que le respect de cette échéance devait être considéré comme essentiel.
Liberté pour le maître d’ouvrage
Sont aussi balayés les arguments de SNCF Gares et Connexions selon lesquels Gare du Nord 2024 aurait manqué à ses missions de maîtrise d’ouvrage. L’occasion pour le juge de rappeler ce que revêt cette mission. « Il appartient au maître d’ouvrage de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé », est-il ainsi noté dans le jugement. Il lui appartient aussi « d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle et d’assurer le financement de l’ouvrage », et « de conclure avec les partenaires qu’il choisit les contrats » nécessaires à l’exécution de ces missions.
Pour ce faire, le concessionnaire dispose d’une large liberté – qui peut toutefois être encadrée par le contrat. Toutefois ici, il ne ressortait pas des stipulations contractuelles que Gare du Nord 2024 ait commis des fautes en changeant de stratégie de contractualisation, notamment en faisant appel à une entreprise générale, plutôt qu’en concluant des marchés pour des macro-lots, ou encore en signant un contrat de construction ne fixant pas de prix ni de délai maximum garantis. Il n’est pas non plus fautif d’avoir sélectionné un constructeur qui n’avait pas participé au projet en amont.
Quant aux importants surcoûts, ils ne caractérisent pas non plus une faute du concessionnaire, « en l’absence de stipulations contractuelles ou de démonstration de ce que le financement de l’opération serait impossible », indique le juge. D’autant, précise-t-il, que l’augmentation du coût des travaux est notamment due aux modifications apportées au programme.
Un manquement sans gravité
Le TA relève tout de même que le concessionnaire a manqué à une obligation contractuelle en ne transmettant pas un rapport à SNCF Gares et Connexions. Il reconnaît toutefois des circonstances atténuantes à Gare du Nord 2024. Et, en tout état de cause, il souligne que l’absence de remise du document ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier la déchéance du concessionnaire.
Un préjudice indemnisable
Pour toutes ces raisons, il est jugé que la résiliation pour faute du contrat de concession n’était pas justifiée. De sorte que Gare du Nord 2024 doit être indemnisée de son préjudice. Lequel est évalué par le juge à environ 274 millions d’euros, correspondant principalement aux pertes subies par le concessionnaire ainsi qu’aux bénéfices qu’il était raisonnablement en droit d’attendre en exécutant le contrat.
La facture aurait pu être plus salée pour SNCF Gares et Connexions, le juge ayant décidé de limiter l’indemnisation à 80 % de son montant, afin de tenir compte des manquements du concessionnaire – les cinq mois de retard pour les travaux et la non-transmission du rapport.
SNCF Gares et Connexions a fait appel de ce jugement.
Cette condamnation est le premier revers de SNCF Gares et Connexions dans le litige relatif à la résiliation de la concession de la Gare du Nord. Elle avait auparavant obtenu une victoire devant le tribunal de commerce, qui avait condamné New Holding Immo – société-mère de Ceetrus – à lui verser 48 millions d’euros au titre de la mise en œuvre de la garantie de bonne fin. Cette condamnation a été confirmée en appel. New Holding Immo s’est pourvu en cassation.
Tribunal administratif de Paris, 9 février 2026, n° 220030/3-2










