Il est un principe incontestable en matière de travaux publics : même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, mais également par la réalisation des travaux rendus nécessaires à leur construction (CE, 7 novembre 1952, « Grau », Rec. p. 503 ; CE, 4 octobre 1957, « Min. des travaux publics c/Beaufils » ; , mentionné aux tables du Recueil). Dans chacun de ces cas, le dommage est qualifié de « dommage de travaux publics ». Toutefois, les juridictions administratives ont introduit une distinction entre les dommages dits « permanents » et ceux dits « accidentels ».
La qualification des dommages. Tandis que le dommage de travaux publics permanent est celui inhérent à l'existence même des travaux ou de l'ouvrage public (, Tables), la qualification juridique du dommage accidentel a fait l'objet de précisions récentes par le Conseil d'Etat (, Tables). Aux termes de ses conclusions sur cet arrêt, le rapporteur public, Gilles Pellissier, définit le dommage accidentel comme « celui qui […] n'était pas censé se produire, [...] n'était ni prévisible ni nécessaire à l'exécution des travaux ou à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage. Tel est par exemple le cas de l'incendie provoqué par une entreprise effectuant des travaux de débroussaillage en vue du passage d'une ligne électrique (, Tables) ou d'une explosion de gaz dans un collège (, Tables) ». Encore plus récemment, le Conseil d'Etat (, Tables) a qualifié d'accidentel « le dommage [qui] n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement ». Cette qualification de dommage permanent ou accidentel est essentielle, car elle implique un régime d'indemnisation distinct.
Les régimes d'indemnisation. En effet, tandis que pour les dommages permanents seul le préjudice grave et spécial est indemnisable, tous les préjudices rattachés à des dommages accidentels sont indemnisables.
-L'indemnisation d'un dommage permanent
Dans ses conclusions de 2019 citées plus haut, Gilles Pellissier considère que le terme « grave » remplace désormais la notion d'anormalité pour indemniser le tiers qui subit un préjudice d'un dommage permanent de travaux ou d'ouvrages publics, et ce depuis une décision de 2012 (, Rec.).
La décision du 8 février 2022 du Conseil d'Etat simplifie le régime d'indemnisation d'un dommage accidentel
Aux termes des deux décisions précitées, rendues les 10 avril 2019 et 8 février 2022, le Conseil d'Etat prend soin de remplacer la notion de préjudice « anormal » par préjudice simplement « grave », visant à faciliter l'indemnisation des tiers victimes de dommages permanents. Il est important de souligner que ces décisions s'inscrivent dans le prolongement d'une appréciation assouplie par les cours administratives d'appel qui ne distinguent pas le caractère grave du caractère spécial du dommage pour faire droit aux indemnisations des tiers victimes ().
-L'indemnisation d'un dommage accidentel
Le Conseil d'Etat a très récemment (décision du 8 février 2022 précitée) rappelé et précisé que les tiers victimes de dommages accidentels de travaux publics « ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent ». Le régime d'indemnisation est donc incontestablement simplifié.
Toutefois, cette appréciation est à tempérer et devra faire l'objet de confirmations postérieures par le Conseil d'Etat qui semble se contenter, jusqu'à présent, de reprendre les termes utilisés par les juridictions d'appel dans leurs motifs, lesquelles font emploi de manière alternative des termes « anormal et spécial » et « grave et spécial ».






