Orientation et programmation pour la justice (1)

LOI NO 2002-1138 - 9 SEPTEMBRE 2002 - JO DU 10 SEPTEMBRE 2002 - NOR : JUSX0200117L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-461 DC en date du 29 août 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier

Dispositions de programmation

Article 1er - Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.

Article 2 - Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du fonctionnement, des actions d'intervention et des équipements de l'administration centrale du ministère de la justice, des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions de justice. Le montant des autorisations de programme prévues pour l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750 millions d'euros. Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels. Seront créés sur la période 2003-2007 10 100 emplois budgétaires permanents. Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois.

Article 3 - L'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa.«

Article 4 - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus tard le 30 juin 2007.

Article 5 - Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.

Article 6 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002.]

Titre II

Dispositions instituant une justice de proximité

[...]

Titre III

Dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs

[...]

Titre IV

Dispositions tendant à simplifier la procédure pénale et à accroître son efficacité

[...]

Titre V

Dispositions relatives à l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Chapitre Ier : Disposition relative aux communications téléphoniques

Article 47 - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. »

II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues au 7°, ».

Chapitre II : Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

Article 48 - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre Ier du livre II de la troisième partie, il est créé un chapitre IV intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux »;

2° Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à L. 3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à L. 3215-4 ;

3° Dans le nouveau chapitre IV, sont créés les articles L. 3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 3214-1. - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.

« Art. L. 3214-2. - Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.

« Art. L. 3214-3. - Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.

« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 3213-1.

« Art. L. 3214-4. - La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.

« Art. L. 3214-5. - Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code.

Chapitre III : Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique

Article 49 - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 138 est ainsi modifié :

1° Après le 16°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et au placement sous surveillance électronique ».

II. - L'article 144-2 est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

IV. - L'article 723-9 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences. »

V. - Au premier alinéa de l'article 723-13, les mots : « d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation » sont remplacés par les mots : « d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».

Chapitre IV : Disposition relative à la répartition des détenus

Article 50 - Les deux premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. »

Chapitre V : De la réinsertion professionnelle des détenus

Article 51 - I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. »

II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2003.

Article 52 - Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :

« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »

Titre VI

Dispositions relatives à la justice administrative

[...]

Titre VII

Disposition relative aux assistants de justice des juridictions judiciaires

[...]

Titre VIII

Dispositions relatives à l'aide aux victimes

[...]

Titre IX

Dispositions relatives à l'application à l'Outre-mer

[...]

Annexe

La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.

Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.

I - Améliorer l'efficacité de la justice au service des citoyens

[...]

II - Adapter le droit pénal à l'évolution de la délinquance et développer l'effectivité de la réponse pénale

[...]

III - Prévenir et traiter plus efficacement la délinquance des mineurs

[...]

IV - Améliorer l'accès des citoyens au droit et à la justice

[...]

262 ME en dépenses ordinaires seront ouverts et 115 emplois seront créés sur la période de la loi pour la mise en oeuvre de ces objectifs d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.

Au total, la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 10100 emplois et l'ouverture de 2775 ME en dépenses ordinaires (coût des emplois compris). Pour financer les investissements correspondants, 1750 ME d'autorisations de programme viendront s'ajouter au niveau actuel des autorisations de programme du ministère de la justice.

En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, les moyens nouveaux accordés par la loi s'élèveront à 3 650 M E .

Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950 magistrats et 3500 fonctionnaires), de 1 207 ME en dépenses ordinaires et de 277 ME d'autorisations de programme.

Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives bénéficieront de 480 emplois, de 114 ME en dépenses ordinaires et de 60 ME en autorisations de programme.

L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740 emplois, de.801 ME en dépenses ordinaires et de 1313 ME en autorisations de programme.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficieront de 1 250 emplois, de 293 ME en dépenses ordinaires et de 55 ME en autorisations de programme. L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360 ME en dépenses ordinaires et de 45 ME en autorisations de programme.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 septembre 2002.

(1) Loi no 2002-1138. - Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi no 362 (2001-2002) ;

Rapport de MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 370 (2001-2002) ;

Avis de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des finances, no 374 (2001-2002) ;

Discussion les 25 et 26 juillet 2002 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juillet 2002. Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 154 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, no 157 ;

Avis de M. Jacques Pélissard, au nom de la commission des finances, no 158 ;

Discussion les 31 juillet, 1er et 2 août 2002 et adoption le 2 août 2002. Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission mixte paritaire, no 184 ;

Discussion et adoption le 3 août 2002. Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 392 ;

Rapport de MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte paritaire, no 393 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 3 août 2002. - Conseil constitutionnel :

Décision no 2002-461 DC du 29 août 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.

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78 - Rambouillet
Date de réponse 30/04/2026