Sur les 305 articles de la dite Climat et résilience, seule une vingtaine concerne les énergies renouvelables. Il faut dire que cette thématique a déjà fait l'objet d'une grande loi au cours de ce quinquennat, celle du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
L'éolien modifié à la marge
La loi repense d'abord le volet « énergies renouvelables » de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), en prévoyant la déclinaison des objectifs nationaux en objectifs régionaux, lesquels seront établis par décret sur proposition des « comités régionaux de l'énergie » (art. et du Code de l'énergie). Chaque région aura six mois à compter de la publication dudit décret pour engager la modification de son schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) et le rendre compatible avec ses objectifs.
Eolien en mer. S'agissant de l'éolien en mer, la loi révise à la hausse les objectifs nationaux : au moins 1 GW de capacités installées par an d'ici à 2024, contre 1 GW maximum auparavant (). Elle prévoit la possibilité de fixer des objectifs quantitatifs par façade maritime ().
Au-delà de ces dispositions générales, la seule grande nouveauté en la matière concerne le rôle renforcé des collectivités territoriales dans la procédure d'instruction des projets éoliens. L'objectif est d'en améliorer l'acceptabilité locale.
Ainsi, s'agissant de l'éolien en mer, la Commission nationale du débat public (CNDP) devra inviter les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime concernée à formuler un avis lors de la procédure de participation du public (). Faute de précisions dans le texte, il s'agira d'un avis simple, non contraignant.
Eolien terrestre. Pour les projets éoliens terrestres soumis à autorisation environnementale, la loi introduit un droit de regard du maire en amont du dépôt du dossier, sans toutefois retenir la proposition des sénateurs de lui octroyer un véritable droit de veto. En effet, la loi prévoit seulement que le maire de la commune d'implantation pourra adresser au porteur de projet ses observations dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique de l'étude d'impact et après délibération du conseil municipal. En l'absence de réaction dans ce délai, le maire sera réputé avoir renoncé à adresser ses observations. Le porteur de projet devra adresser sous un mois une réponse aux observations éventuellement formulées, en indiquant les évolutions du projet proposées pour en tenir compte. Ces dispositions seront applicables aux projets dont le dossier de demande d'autorisation sera déposé après le 22 février 2022 (). Pour pouvoir tenir compte des observations du maire et des réponses du porteur de projet avant dépôt, ce dernier aura plutôt intérêt à lui adresser le résumé non technique deux mois avant le dépôt.
Le rôle des collectivités territoriales dans la procédure d'instruction des projets éoliens est renforcé
Notons l'abrogation bienvenue de l' (art. 82 de la loi), au nom du principe d'indépendance des polices urbanisme et environnement. Cet article prévoyait, en cas d'implantation d'éoliennes incompatible avec le voisinage des zones habitées, une délibération favorable de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de la commune, lorsque le projet de plan local d'urbanisme (PLU) était arrêté.
L'obligation d'installer des panneaux solaires en toiture étendue
La loi Climat et résilience étend le champ d'application de l'obligation d'installer des panneaux solaires ou un toit végétalisé sur 30 % au moins de la toiture de certains bâtiments ou des ombrières de parking (1). Pour mémoire, cette obligation avait été créée par la loi Energie et climat précitée ().
Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, seront concernés les bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, les entrepôts, les hangars commerciaux non ouverts au public et les parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'ils créent plus de 500 m² d'emprise au sol (1 000 m² dans la version actuelle du texte) ; les bâtiments à usage de bureaux, lorsqu'ils créent plus de 1 000 m² d'emprise au sol ; et les extensions et rénovations lourdes de bâtiments dont l'emprise au sol est supérieure à 500 m² ou 1 000 m² selon le type de bâtiment. Sont également concernées les aires de stationnement associées à ces constructions lorsqu'elles font l'objet d'une rénovation lourde ou du renouvellement de leur contrat d'exploitation.
Dérogations. Des exemptions pourront être accordées en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ou en raison du coût. A noter que la loi transfère cette obligation du Code de l'urbanisme vers le Code de la construction et de l'habitation (art. L. 171-4), au sein d'un chapitre sur les objectifs généraux de performance énergétique et environnementale. Ce transfert ainsi que la nouvelle rédaction laissent à penser que cette obligation ne sera plus sanctionnée au niveau du permis de construire, mais post-construction, en cas de contrôle, ce qui en réduit fortement la portée.
Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2023, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m², ouverts au public ou associés aux bâtiments concernés par l'obligation de verdissement, devront intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable sur la totalité de la surface des ombrières s'il y en a ().
A noter que l'article 102 de la loi - qui autorisait l'installation de panneaux solaires sur certaines friches - a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif.
L'hydraulique encouragé
Complètement absent du projet de loi déposé par le gouvernement, le volet « hydroélectricité » a été ajouté par le Sénat en première lecture. Si une partie de ses propositions n'a pas franchi le cap de la commission mixte paritaire, la loi Climat et résilience consacre néanmoins plusieurs avancées réclamées par la filière.
L'hydraulique est davantage intégrée dans les objectifs du Code de l'énergie, de la PPE et de la « loi quinquennale » prévue par la loi Climat et énergie (). Le texte impose notamment au gouvernement d'évaluer les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité hydraulique à l'horizon 2035, y compris le « petit hydro » (installations inférieures à 4,5 MW) et les installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage (Step).
Continuité écologique. La loi tend ensuite à assouplir la mise en œuvre des obligations nécessaires au maintien de la continuité écologique, lesquelles posent d'importantes difficultés en pratique. Est désormais gravée dans le marbre l'impossibilité de détruire des moulins à eau au motif du principe de continuité écologique. Conséquence : le franchissement par les poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments ne s'effectueront que par l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages (). Un bilan triennal des mesures de maintien ou de restauration de la continuité écologique sera par ailleurs établi à compter du 1er janvier 2022, afin d'évaluer l'incidence de ces dispositions sur la filière.
Médiateur de l'hydroélectricité. En cas de difficultés, les porteurs de projet et les gestionnaires pourront bénéficier, à leur demande, d'une conciliation amiable (), ou avoir recours à un « médiateur de l'hydroélectricité », créé à titre expérimental pour une durée de quatre ans (art. 89 IX de la loi). Un portail national de l'hydroélectricité est également mis en place. Il permettra notamment l'accès à l'ensemble des documents de planification liés à la gestion de l'eau.
La loi entend également faciliter les augmentations de puissance jusqu'à 25 % (contre 20 % auparavant, ) et la création de sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH). Les délais prévus par l'administration pour répondre à la déclaration d'augmentation de la puissance de l'installation ou à la demande de participation des collectivités ou de leurs groupements dans une SEMH passe de trois à six mois, mais l'absence de réponse dans ce délai vaut désormais décision d'acceptation et non plus de refus (art. et C. énergie).
Un nouveau cadre de soutien pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Le principal apport de la loi Climat et résilience en matière d'énergies renouvelables concerne la création des certificats de production de biogaz, qui ouvrent la voie à un nouveau cadre de soutien pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Ces certificats font l'objet d'une section dédiée au sein du Code de l'énergie (art. L. 446-31 à L. 446-55), et sont en vigueur depuis le 25 août 2021.
Certificats de production. Concrètement, le dispositif sera similaire à celui des garanties d'origine. Le producteur de biogaz qui en fait la demande pourra se voir délivrer des certificats de production à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau par son installation. Un certificat correspond à 1 MWh de biogaz produit et injecté. Il ne pourra être délivré que dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante. Le certificat permet de prouver à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur, de la même façon qu'une garantie d'origine de biogaz.
Pas de cumul. De manière logique, le cumul d'un certificat de production de biogaz, d'une garantie d'origine renouvelable ou d'une garantie d'origine de biogaz est interdit. Pour pouvoir demander ces certificats, le producteur devra respecter plusieurs conditions cumulatives : en particulier, il ne pourra pas bénéficier d'un contrat de soutien (obligation d'achat, contrat de complément de rémunération) et devra être situé en France métropolitaine.
Contrôles et sanctions. Les installations pour lesquelles un certificat a été demandé pourront être soumises à des contrôles périodiques, aux frais des producteurs. Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect de la réglementation.
Un organisme, désigné par le ministre chargé de l'énergie, assurera la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats, lesquels seront inscrits dans un registre national électronique accessible au public. Il publiera chaque mois le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
Contrats. Les plus gros fournisseurs de gaz naturel seront soumis à une obligation annuelle de restitution à l'Etat des certificats acquis. Ils pourront se réunir au sein de sociétés commerciales, associations ou groupements d'intérêt économique aux fins de conclure des contrats d'achat de certificats avec des producteurs de biogaz, d'une durée de vingt ans maximum. En cas de manquement à leur obligation d'achat, les fournisseurs devront s'acquitter, auprès du Trésor public, d'une somme de 100 euros par certificat manquant.
Les autres mesures en faveur des énergies renouvelables
Le développement de l'hydrogène « renouvelable et bas carbone » est désormais clairement inscrit au sein des objectifs de la politique énergétique du Code de l'énergie (art. L. 100-1 A). La loi modifie également le Code général de la propriété des personnes publiques afin que l'autorité compétente puisse renoncer à l'organisation d'une procédure de mise en concurrence pour l'occupation du domaine public appartenant à l'Etat, lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, bénéficiant d'un dispositif de soutien public, sous conditions (art. L. 2122-1-3-1).
Appel d'offres. Par ailleurs, la loi permet à l'Etat de recourir à la procédure d'appel d'offres lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la PPE ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) met en évidence des besoins de flexibilité. Ces appels d'offres pourront distinguer les différentes catégories de stockage (Step, batteries, hydrogène). RTE sera en charge d'organiser la concertation, d'analyser les offres, et conclura avec les candidats retenus un contrat rémunérant les capacités de stockage.
Aménagement. Toute opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale devra faire l'objet d'une étude de faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ().
Enfin, l'exploitant d'une concession minière devra établir, cinq ans avant la fin de la concession, un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou du site pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour l'implantation d'énergies renouvelables ().













