Jurisprudence

Assurance RC : les exclusions de garantie doivent être claires et précises

Les dommages matériels subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l’assuré peuvent ne pas être assurés au titre de la police Responsabilité civile si la clause contractuelle définit l’exclusion de manière claire et précise, et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler sa position sur les exclusions de garantie en responsabilité civile par un arrêt rendu fin 2019.

Réservé aux abonnés
Assurance construction
Assurance RC
Marchés privés

Une entreprise de construction, jugée responsable de désordres résultant de l’exécution d’un chemin d’accès à une villa par son sous-traitant, appelle en garantie son assureur. Celui-ci est mis hors de cause par les juges d’appel qui reconnaissent la validité de la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat « Responsabilité civile travaux des entreprises de construction » souscrit.

Exclusion formelle et limitée

L’article L.113-1 du Code des assurances offre à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, la possibilité d’insérer des exclusions de garantie dans les polices d’assurance, si elles sont formelles et limitées. La validité de ces clauses est conditionnée à la clarté de la rédaction et à la limitation de leur étendue.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige d’une part, que ces clauses ne soient pas ambigües, que les exclusions ne soient pas sujettes à interprétation (Cass. civ. 3e,  27 octobre 2016, n° 15-23841, publié au Bulletin) et qu’elles ne vident pas la garantie souscrite de toute sa substance.

Motivation en appel

C’est la garantie responsabilité civile de droit commun facultative que l’entreprise de construction mobilise dans cette affaire. En 2016, la cour d’appel avait rejeté l’appel en garantie contre l’assureur, mais son arrêt a été censuré pour n’avoir pas précisé « en quoi les conditions particulières du contrat s’appliquaient en l’espèce et permettaient d’exclure la garantie de l’assureur ».

Saisie sur renvoi après cassation, la même cour, composée différemment, adopte une décision similaire et justifie sa position par deux motifs :

- l’assurance souscrite garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières du contrat ;

- les exclusions sont définies de manière claire et précise et ne vident pas la garantie de sa substance.

Elle constate en outre que les dommages subis par le maître d’ouvrage, objet d’indemnisations mises à la charge de l’assuré, concernent des ouvrages que l’assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants.

Champ limité, prudence renforcée

Sauf exceptions, les contrats d’assurance Responsabilité civile souscrits par les entreprises ne couvrent pas, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les désordres affectant les ouvrages eux-mêmes. Sont couverts les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de la prestation de l’assuré (Cass. civ. 3e, 6 novembre 2013, n° 12-22066).

En l’espèce, la police prévoyait expressément que « sont exclus des garanties […] les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d’ouvrages exécutés par le sociétaire, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages. » En validant cette fois le raisonnement de la cour d’appel et ses motivations, la Cour de cassation admet l’opposabilité de la clause. L’appel en garantie est rejeté.

Les entreprises se montreront prudentes à accepter des exclusions dans leurs polices d’assurances Responsabilité civile : elles peuvent se trouver démunies quand leur responsabilité contractuelle est recherchée (dans le même sens : Cass. civ. 3e, 14 février 2019, n° 18-11101).

Référence : Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019, n° 18-22033

Analyses de jurisprudence
Toute l’expertise juridique du Moniteur avec plus de 6000 commentaires et 25 ans d’historique
Je découvreOpens in new window
Newsletter Le Récap
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les webinars
Conférence
Tech for ConstructionOpens in new window
Data, IA, Modélisation, BIM, IoT, Robotique… la révolution du secteur est en route
8 Octobre 2026
Paris
Programme et inscriptionOpens in new window
Conférence
CONNECT MATERIELSOpens in new window
Le rendez-vous d’affaires qui connecte les utilisateurs, loueurs et constructeurs de matériels !
19-20 Novembre 2026
Magny-le-Hongre
Programme et inscriptionOpens in new window
Inter
RE2020 : CAP 2028Opens in new window
Améliorez la performance de vos projets en conformité avec les seuils RE2025 et RE2028
21-22 Octobre 2026
Classe virtuelle
Programme et inscriptionOpens in new window
Inter
Estimer et suivre ses coûts de constructionOpens in new window
Acquérir les méthodes et utiliser les outils adaptés
28-30 Octobre 2026
Classe virtuelle
Programme et inscriptionOpens in new window
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires