ZAC englobant par erreur une zone naturelle.
le 20/11/1998 | Droit de la construction, Aménagement, Espaces verts, Droit de l'urbanisme, Associations
Conseil d'Etat, 23 octobre 1998, Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'or, no 153 961.
QUESTION Lors de la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), l'acte fixant son périmètre y avait, par erreur, englobé deux parcelles que le plan d'occupation des sols avait classées en zone naturelle ND. Lorsqu'on se rendit compte de cette erreur, un peu plus d'un an plus tard, une nouvelle délibération rectifia le périmètre initial. Rappelons que l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme prévoit que : « des ZAC ne peuvent, dans une commune dotée d'un POS, être créées... qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future... ».
La décision initiale, bien que rectifiée, encourait-elle l'annulation pour méconnaissance de l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme ?
REPONSE En l'espèce, non. Il y avait bien eu, au départ, une illégalité. Mais les parcelles en cause, d'une faible superficie, n'avaient pas, en fait, été affectées par les aménagements projetés. Elles avaient été définies par le plan d'aménagement de la zone comme des espaces boisés. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat a admis que la délibération rectifiant le périmètre initial devait être regardée comme ayant couvert le vice entachant la décision initiale.
COMMENTAIRE Il ne faut pas se tromper sur la portée ni sur la signification de cette décision. Elle ne minimise pas le sens de la règle de l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme : une ZAC ne doit normalement englober que des zones U ou NA. Si, en l'espèce, il a paru possible de ne pas tirer de conséquences d'une méconnaissance de cette règle, c'est parce que cette méconnaissance avait été fortuite, de faible ampleur et sans conséquence. La décision du Conseil d'Etat est raisonnable et réaliste. Mais elle n'autorise aucun laxisme.