L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que, pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
En l’espèce, suivant promesse synallagmatique du 13 septembre 2002, M. X fait l’acquisition d’un immeuble vendu par les consorts Y. Le jour même, une copie de la promesse est remise en main propre, contre récépissé à l’acquéreur, et ce afin de faire courir le droit de rétractation de sept jours susvisé.
Or, par courrier du 3 mars 2003, l’acquéreur informe le notaire qu’il renonce à la vente et sollicite le remboursement des sommes versées, en considérant que la remise en main propre de l’acte, le 13...