Utilisation de la procédure de référé « mesures utiles » dans le cadre de l’exécution d’un marché
le 22/01/2010 | France , Commande publique, Réglementation
Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7e sous-section du contentieux,
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2008 et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Eurelec Aquitaine, dont le siège est 19 rue des Genêts parc Saint Exupéry à Mérignac (33706), représentée par son président directeur général en exercice ; la Société Eurelec Aquitaine demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 aout 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la Société Eurelec Aquitaine ;
Vu la directive 2007/66 du 11 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Eurelec Aquitaine et de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier de Rochefort-sur-mer,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Eurelec Aquitaine et de la SCP Gaschignard avocat du centre hospitalier de Rochefort-sur-mer ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la Société Eurelec Aquitaine, le juge des référés n'a pas omis de viser et d'analyser des conclusions et moyens développés dans sa requête ; que le juge des référés n'avait pas à viser le code des marchés publics, dont il n'a pas fait application ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Société Eurelec Aquitaine doit être rejeté ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer au titre de l'
Décide:
Article 1er : Le pourvoi de la Société Eurelec Aquitaine est rejeté.
Article 2 : La Société Eurelec Aquitaine versera une somme de 3 000 euros au centre hospitalier de Rochefort-sur-mer au titre de l'
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Eurelec Aquitaine et au centre hospitalier de Rochefort-sur-mer.