Une concession d'outillage public est une mission de service public

ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 20 DECEMBRE 2000 - « CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR - SOCIETE ANONYME MEDITERRANEE PLAISANCE » - N° 217639

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Vu, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 16 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête de la Chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var ; la Chambre de commerce et d'industrie du Var demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de la société anonyme Méditerranée Plaisance et statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a 1/ annulé la procédure engagée le 28 octobre 1998 par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, en vue d'autoriser une activité de chantier naval et de services nautiques à la darse Nord du Mourillon, à Toulon et 2/ ordonné à la Chambre de commerce et d'industrie du Var de reprendre la procédure dont il est constaté qu'elle vise à l'octroi d'une délégation de service public, en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent, en vertu notamment des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ; 3/ enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie du Var de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et susprendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). / Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la procédure engagée le 28 octobre 1998 par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, en vue d'autoriser une activité de chantier naval et services nautiques à la darse Nord du Mourillon, à Toulon, a ordonné à la Chambre de commerce et d'industrie du Var de reprendre la procédure d'attribution en se conformant aux règles de mise en concurrence et de publicité prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales et le décret du 24 mars 1993 applicables aux délégations de service public, et a enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie du Var de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, que la procédure engagée devait nécessairement conduire à la conclusion d'une convention ayant notamment pour objet l'exploitation d'une fosse d'élévateurs de bateaux située sur le domaine public maritime ; qu'une telle convention avait ainsi le caractère d'une concession d'outillage public ; que par suite, si elle porte autorisation d'occupation du domaine public et présente le caractère d'une concession domaniale, la convention charge également le concessionnaire d'une mission de service public ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la convention litigieuse organisait une délégation de service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 et que la Chambre de commerce et d'industrie du Var devait dès lors respecter les procédures prévues par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie du Var n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Décide :

Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie du Var est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, à la société anonyme Méditerranée Plaisance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

COMMENTAIRE MONITEUR DU 9 MARS 2001, PAGE 99

Une chambre de commerce et d'industrie avait décidé de confier, par convention, à une société privée, l'autorisation d'exploiter une fosse d'élévateurs de bateaux située sur le domaine public maritime. Un concurrent a contesté cette procédure devant le juge administratif en considérant que la conclusion de cette convention, qui constitue une concession d'outillage public, devait se faire selon la procédure prévue en matière de délégation de service public par la loi Sapin.

QUESTION Une concession d'outillage public constitue-t-elle une délégation de service public ?

REPONSE Oui. Si une telle convention porte autorisation d'occupation du domaine public et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, elle a également pour effet de charger le concessionnaire d'une mission de service public. Dès lors, il s'agit bien d'une délégation de service public dont l'attribution est soumise à la procédure prévue par la loi Sapin.

COMMENTAIRE Cette solution, intéressante, est à rapprocher de la décision du Conseil d'Etat du 12 mars 1999, " Société L'Orée du bois ", dans laquelle le juge avait considéré qu'une simple concession domaniale qui ne comportait pas la dévolution de l'exercice d'une mission de service public ne constituait pas une délégation de service public.

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