Une amende pour violation du délai de standstill
le 06/01/2012 | Rhône
Sommaire du dossier
- Seuil de 25 000 euros pour les marchés publics dispensés de procédures : le décret publié au JO
- Ordonnance relative aux marchés publics
- L’ordonnance marchés publics est parue au « Journal officiel »
- La DAJ de Bercy met à jour son vade-mecum des marchés publics
- Information des candidats en Mapa et risques contentieux
- Candidature : moins d’obstacles pour les entreprises nouvelles
- Comment acheminer sa candidature et son offre ?
- Allotissement, les règles du jeu… et des juges
- L’allotissement aurait-il du plomb dans l’aile ?
- Méthode de notation des offres : peut-on tout dire ?
- « Développer chez les acheteurs un réflexe développement durable »
- La dématérialisation des marchés publics, un processus qui fait débat
- Les marchés à bons de commande
- Marchés publics : les exigences de capacité des candidats doivent se justifier
- Quand et comment utiliser les critères sociaux ou « verts »
- Une méthode de détection fondée sur des prix pondérés
- Connaître les recours au fond devant le juge administratif
- Entreprises : identifier un marché public et connaître le juge compétent
- Connaître les référés précontractuels et contractuels
- Dématérialisation des marchés publics Guide pratique
- La dérogation au principe d’allotissement doit être justifiée
- La commission d’appel d’offres : fonctionnement d’un organe clé
- Comment faire décoller la dématérialisation
- La passation des marchés de conception-réalisation
- Les marchés à procédure adaptée
- Les contours des recours contractuels s’affinent
- L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics – mode d’emploi
- Signature électronique dans les marchés publics
- Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitance
- Dossiers de candidature : halte aux formalités inutiles !
- Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics
- Guide du recensement des achats publics
- Une amende pour violation du délai de standstill
- Seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Une amende pour violation du délai standstill
- Dématérialisation : ce qui change au 1er janvier 2012
- Modification de certains seuils du code des marchés publics
- Le référé précontractuel dans les marchés de travaux
- Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure à 15 000 euros
- Mise à jour de certains formulaires "marchés publics"
- Le Code des marchés publics enfin modifié
- L’achat public durable progresse lentement mais sûrement
- Notifier le référé précontractuel
- Les députés votent le relèvement à 15 000 euros du plafond des marchés sans formalités
- Modification de certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Dématérialisation des marchés publics
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
- Code des marchés publics Cinq nouveautés qui font débat
- Application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres
- Décret « effet utile » Le Code des marchés publics à nouveau modifié Ce qui change
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (4/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (3/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (2/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (1/4)
- Marchés publics : de la simplification du droit
- Plan de relance : deux lois, une batterie de mesures pour le BTP
- Plan de relance : des contrats publics new look
- Réforme des marchés publics : second round, la libéralisation
- Plan de relance de l’économie : quel impact sur les PME ?
- Plan de relance : vers un assouplissement du Code des marchés publics
- Nicolas Sarkozy veut assouplir les règles des marchés publics
- Des spécifications techniques propres aux marchés publics de défense
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les contrats globaux liés à la performance
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les variantes
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : la conception-réalisation étendue
- Critères d’attribution et sous-traitance : le Code des marchés publics à nouveau modifié le 14 septembre !
- Code 2011 des marchés publics
- Le Code des marchés publics intègre une nouvelle partie « défense »
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : des modalités de publicité assouplies
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : le dialogue compétitif ouvert à la maîtrise d'oeuvre
- Marchés publics : nouveaux formulaires standards européens d’avis de marché
- Fiche explicative relative au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des acheteurs publics
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des architectes
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des ingénieristes et des économistes de la construction
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (1/2)
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (2/2)
- Réglementation Petite méthodologie pour des achats durables
- Les cinq objectifs des achats publics durables
- Développement durable Les achats de l’Etat passent au vert
- Achats publics Exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics
- Acheteurs publics : achetez durable
- Rapport des travaux du groupe Achats publics durables (Grenelle de l’environnement) Mars 2008
- Marchés publics Un guide de l’achat durable pour les travaux
- Marchés publics « L’achat durable ne peut être mécanique »
- Plan national d’action pour des achats publics durables
- Marchés publics Un plan d’action pour des achats durables
- Marchés publics Les collectivités font leurs premiers pas dans l’achat durable
- Le paiement direct d’un sous-traitant
- Collectivités territoriales : qui peut autoriser l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement d'un sous-traitant ?
- Le paiement direct est-il lié à la réalisation d’un ouvrage ?
- En cas de sous-traitance d’un marché public, il n’y a pas lieu à la fourniture d’une caution
- Suspension du contrat : que peut décider le juge ?
- Marchés publics : nouveau décret pour les CCRA
- Avis d’attribution : de nouveaux enjeux contentieux
- Passation des marchés publics Candidats évincés : le droit au recours effectif
- La demande d’annulation d’un marché par un concurrent évincé est jugée recevable
- Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
- Marchés publics Représentation en justice des membres d’un groupement solidaire
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés
- Marchés publics Possibilité de déroger au contrat par accord implicite
- 12 bonnes résolutions à prendre pour l’année 2011
- Recours à la transaction pour la préventionet le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique
- Passation de marchés publics
- Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Assistance apportée aux collectivités territoriales par la Commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres
- Référé précontractuel Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Marchés publics : dans l'ignorance du sort réservé à son offre, le candidat peut exercer un référé précontractuel, puis contractuel
- Marchés publics : le Conseil d'Etat annule le seuil de 20.000 €
- Seuils d’application des procédures de passation des marchés publics au 1er janvier 2010
- L’art et la manière de contester l’attribution d’un marché
- Seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat
- Le nouveau visage du référé précontractuel judiciaire
- Marchés publics Annulation du seuil de 20 000 euros pour les marchés conclus sans formalité préalable
- Référés précontractuel et contractuel : ce qui change le 1er décembre
- Des candidats mieux informés
- Marchés publics (2/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés à procédure adaptée La publicité sur le site Internet de l’acheteur peut-elle suffire ?
- Marchés publics (1/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés publics Procédure adaptée : critères d'appréciation des offres
- Référé précontractuel Un recours plus difficile pour le candidat évincé
- Marchés publics (2/2) Un nouveau recours : le référé contractuel
- Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
- Marchés publics (1/2) Vers une efficacité accrue du référé précontractuel ?
- Optimiser sa déclaration de candidature, c’est possible !
- Didier Casas, commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat Un nouveau recours qui préserve la sécurité juridique des contrats publics
- Marchés publics : les nouveaux formulaires * "déclaration du candidat" (DC)
- Conclusions de M. Didier Casas Commissaire du Gouvernement
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, sous le n° 1106110, présentée pour la Société Iserba, dont le siège se situe 8, avenue Eugène Hennaf à Vaulx en Velin (69120), par Me Nguyen, avocat au barreau de Lyon ; la société Iserba demande au tribunal administratif de Lyon :
1°) de prononcer la nullité du contrat signé par l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat avec la société Setim le 20 septembre 2011 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation dudit contrat ;
3°) de condamner l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’
La société Iserba soutient que, en ne respectant pas le délai de 16 jours exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre avant de signer le contrat, l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat l’a privée de son droit d’exercer un recours en référé précontractuel et a entaché d’illégalité le contrat conclu le 20 septembre 2011 avec l’entreprise Setim ; que les obligations de publicité et de mises en concurrence n’ont pas été respectées par l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat lors de la passation du marché public relatif à « l’entretien des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire individuelles gaz, robinetterie et VMC » ; qu’en effet, le procédé retenu pour l’appréciation de la capacité financière des candidats, tant au stade de l’examen des candidatures, qu’au stade de l’examen des offres, est manifestement irrégulier ; que l’attribution du marché à l’entreprise Setim, qui n’a pas produit les éléments suffisants permettant d’apprécier sa capacité à exercer le marché, et ce, dès le stade de l’examen des candidatures, est irrégulière et a lésé la société Iserba en la privant d’être elle-même attributaire de ce marché ; qu’en outre, l’appréciation de la valeur technique des offres au regard du temps moyen d’intervention apparaît totalement injustifiée par l’objet du marché qui porte sur l’entretien d’installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, dont 70 % ont été remplacées depuis moins de cinq ans ; qu’enfin, l’insertion de ce sous-critère de l’évaluation de la valeur technique par le pouvoir adjudicateur viole les règles de publicité et de mise en concurrence en ce qu’il opère une distorsion dans la mise en œuvre du critère en faisant interférer un concept étranger à ce critère, à savoir, l’estimation administrative de la prestation ; qu’en tout état de cause, aucun motif d’intérêt général ne s’opposerait à ce que soit prononcé la nullité du marché irrégulièrement signé le 20 septembre 2011 entre l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat et l’entreprise Setim ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat, dont le siège se situe Immeuble les Arcades, rue Alexandre Bérard, BP 513 à Ambérieu en Bugey, par Me Vignot, avocat au barreau de Lyon ; l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la société Iserba ;
2°) à la condamnation de la société Iserba à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’
L’Office Public de l’Habitat soutient que l’erreur qu’il a commise, dans le calcul du délai prévu à l’
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la société Iserba, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le sous-critère, relatif au temps moyen d’intervention, est injustifié au regard de l’objet du marché ; que compte tenu de l’état du parc, composé à plus de 76 % d’installations ayant moins de trois ans, il n’était pas nécessaire de prévoir un temps d’intervention minimal au regard duquel la valeur technique des offres aurait pu être valablement appréciée ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Wyss comme juge des référés ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l’audience ;
Après avoir donné rapport de l’affaire et entendu en audience publique le 21 octobre 2011, en présence de Mme Méthé, greffière, les observations de :
– Me Nguyen, avocat de la Société Iserba ;
– Me Crespe, substituant Me Vignot, avocat de l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Sur la demande en référé contractuel :
Considérant qu’aux termes de l’
Considérant qu’aux termes du 1° du I de l’
Considérant que les dispositions de l’
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la correspondance du 13 septembre 2011, reçue par la société Iserba le 19 septembre, par laquelle l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat a informé la société du rejet de son offre et de l’attribution du marché à l’entreprise Setim, mentionnait un délai de suspension de six jours que l’Office Public de l’Habitat s’imposait avant la conclusion du marché ; que la société Iserba a pu légitimement penser que cette décision contenait une simple erreur matérielle et que l’office public avait en fait voulu mentionner le délai de 16 jours prévu par les dispositions précitées de l’
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat :
Considérant qu’aux termes de l’
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 52 du code des marchés publics : « Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées » ; que le II de l’article 58 du même code dispose que : « […] Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l’article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80 […] » ; qu’enfin, aux termes du 1° du I de l’
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, que le pouvoir adjudicateur a effectivement mis en place un procédé conduisant à apprécier la capacité technique des candidats, tant au stade de l’examen des candidatures qu’au stade de l’analyse des offres ; qu’ainsi, en retenant un tel critère pour les deux étapes de la procédure alors qu’il devait seulement servir à sélectionner les candidatures et non à départager les offres, l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence au sens des dispositions précitées du Code des marchés publics ; que, toutefois, la société Iserba, ayant obtenu la note maximale de 10/10 sur ce critère, le manquement ainsi reproché ne peut être regardé comme ayant lésé la société requérante ; qu’il résulte en outre de l’instruction que la note de 5/10 attribuée à la société Setim n’est pas motivée par le fait qu’elle n’aurait présenté aucune référence mais seulement par le fait que, pour les trois dernières références produites s’agissant de marchés conclus en 2011 avec des bailleurs sociaux du département, l’administration ne disposait pas d’un recul suffisant ; que la Société Iserba n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’offre de la société Setim aurait du, en tout état de cause, être rejetée comme irrégulière ;
Considérant, d’autre part, que la Société Iserba reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir violé les règles de publicité et de mise en concurrence en appréciant la valeur technique des offres au regard d’un sous critère relatif à la durée moyenne d’une intervention ; que si la Société Iserba fait valoir qu’en raison de l’état du parc, composé de plus de 76 % d’installations ayant moins de trois ans, l’insertion de ce sous-critère est totalement injustifiée, celui-ci n’est pas sans lien avec l’objet du marché dès lors qu’il permet d’apprécier le temps que les sociétés candidates entendent consacrer à l’entretien des chaudières et il n’appartient pas au juge du référé contractuel de contrôler et d’estimer le temps d’intervention nécessaire sur de telles installations ; que Ambérieu Habitat, qui n’avait pas à mentionner la méthode de notation des offres, n’avait pas à communiquer aux candidats son estimation du temps d’intervention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché litigieux n’est entachée d’aucune méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ;
Considérant, toutefois, qu’il est constant que l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat, en signant le marché le 20 septembre 2011, soit le lendemain de la date à laquelle les concurrents évincés ont été effectivement informés du rejet de leurs offres, n’a pas respecté le délai de suspension prévu par l’
Sur les conclusions tendant à l’application de l’
Considérant qu’aux termes de l’
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat à verser à la société Iserba la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Ordonne :
Article 1er : L’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat est condamné à verser au trésor public une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros).
Article 2 : Le surplus de la requête de la société Iserba est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Iserba, à l’Office Public de l’Habitat Ambérieu Habitat et à la société Setim.
L’acheteur public qui ne respecte pas les règles relatives à la suspension de la signature du marché (pendant un délai dit de « standstill ») et à l’information des candidats écartés peut se voir infliger une pénalité financière. Dans cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon, le juge des référés applique cette sanction. Il y admet tout d’abord la recevabilité du référé contractuel exercé par une entreprise évincée. Le pouvoir adjudicateur avait signé un marché le lendemain de la notification du rejet des offres, violant le délai de standstill et privant le candidat de la possibilité d’agir en référé précontractuel. Dans un second temps, le juge constate que la procédure de passation du marché n’était entachée d’aucun manquement aux règles de publicité ou de mise en concurrence susceptible d’affecter les chances du requérant d’obtenir le contrat. Il refuse donc d’annuler le contrat mais sanctionne néanmoins le pouvoir adjudicateur qui devra verser une pénalité de 10 000 euros au Trésor public pour cette violation du délai de standstill.
La Direction des affaires juridiques de Bercy signale par ailleurs que, dans une décision du 30 novembre 2011 (voir page 16), le « Conseil d’État utilise pour la première fois ses pouvoirs de sanction financière ». Il prononce une amende de 10 000 euros à l’encontre du pouvoir adjudicateur qui a omis de mentionner le délai de standstill prévu dans la lettre de rejet d’une offre.
Pour fixer les pénalités, ces décisions prennent en compte le montant du marché, le très faible délai laissé aux candidats pour exercer un référé précontractuel et l’absence de conséquences pour ceux-ci.
Cet article fait partie du dossier
Code des marchés publics