Téléphériques en ville : une ordonnance pour fixer les règles de survol des terrains privés

La loi de transition énergétique habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015 est parue le 20 novembre au Journal Officiel.

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Téléphériques en ville : une ordonnance pour fixer les règles de survol des terrains privés
Vue générale du futur téléphérique de Brest

Pour pouvoir développer le transport public par câbles en milieu urbain, il faut un cadre juridique équivalent à celui défini par le code du tourisme pour les remontées mécaniques en zone de montagne. Or, la loi en vigueur concernant les servitudes en faveur du transport public par câbles, qui date de 1941, est inapplicable hors zone de montagne. Elle ne permet donc pas la réalisation de ce nouveau mode de transport, n'étant pas adaptée aux objectifs de sécurité et aux enjeux de ce type de transport public.

A cet effet, l'ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015 parue le 20 novembre au Journal Officiel, instaure des servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité. Ainsi l'instauration de ce mode de transport n'entraînera pas d'expropriations systématiques mais simplement des restrictions à la jouissance de terrains privés, ces servitudes devant être dimensionnées de manière à rendre leur exercice aussi peu dommageable que possible pour leurs propriétaires, sans renchérir le coût des projets ni en allonger les délais, tout en garantissant la sécurité durant l'exploitation et l'entretien du système de transport par câbles.

L'article 1er de l'ordonnance propose la création d'une troisième section au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports, intitulée « Transport par câbles en milieu urbain ».

L'article L. 1251-3 fixe les modalités d'établissement des servitudes de libre survol, de passage et d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité au bénéfice de l'autorité organisatrice de transport, et leur champ d'application. Il précise que le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées. Les servitudes sont établies à partir soit d'une déclaration de projet lorsque l'infrastructure du système de transport ne nécessite pas de recourir à l'expropriation, soit d'une déclaration d'utilité publique pour l'implantation de l'infrastructure.

L'article L. 1251-4 énonce les droits ouverts au bénéficiaire des servitudes de libre survol, de passage et d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité.

L'article L. 1251-5 fixe les modalités d'information du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien va être grevé par une ou plusieurs servitudes d'utilité publique.

L'article L. 1251-6 concerne le droit à une indemnisation du propriétaire ou du titulaire de droits réels.

L'article L. 1251-7 introduit la procédure de délaissement au profit du bénéficiaire de servitudes et en fixe les conditions.

L'article L. 1251-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application de la nouvelle section ainsi créée.

L'article 2 abroge la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques, en tant qu'elle concerne le transport par câbles en milieu urbain. Cette abrogation est sans incidence sur les servitudes existantes prises en application de cette loi.

[Mise à jour] Cette ordonnance a été complétée par un décret n° 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain.

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