Télécommunications Les nouveaux enjeux des réseaux câblés
-Les collectivités locales peuvent jouer un rôle déterminant dans les télécommunications, un secteur dopé par des avancées technologiques, l'explosion d'Internet et une révolution réglementaire. -La loi du 26 juillet 1996, qui ouvre le secteur à la concurrence, leur offre certaines opportunités.
REGIS LANDELD, Conseil en entreprises
Les réseaux câblés, longtemps limités à la diffusion de la télévision, se révèlent un excellent vecteur, non seulement pour toutes les connexions à gros débit vers un grand nombre d'utilisateurs, mais aussi pour aménager une voie de retour permettant une communication interactive. Qu'il s'agisse de recevoir la télévision à haute définition, de naviguer sur Internet, d'effectuer des opérations commerciales depuis son domicile, d'améliorer sa formation en accédant à des banques de données, ou encore de commander la diffusion de vidéo ou de musique, les capacités du câble se révèlent particulièrement adaptées.
Les entreprises commencent à gérer elles-mêmes leurs propres télécommunications. Des quartiers d'affaires (Etoile, La Défense) sont équipés de réseaux leur procurant des débits très supérieurs à ceux de France Télécom avec des tarifs défiant toute concurrence. C'est aussi la possibilité d'organiser des réseaux internes (Intranet), d'accéder à des services en ligne professionnels, d'organiser le télétravail...
Les collectivités locales commencent à apprécier les services des réseaux. Pour de simples raisons d'économies, nombre d'entre elles ont interconnecté leurs services par une boucle optique. Besançon a pu amortir son installation en moins de deux ans et fait l'économie de toutes les télécommunications entre ses différents équipements.
Les administrés ne sont pas en reste puisque les collectivités ont pu créer des téléports, offrant aux entreprises des tarifs de télécommunication attractifs, des centres de ressources multimédia (initiation du public, formation, atelier de télétravail, etc.). Les retombées ne sont pas seulement d'ordre économique et social mais aussi culturel. Valenciennes par exemple, après avoir relié par boucle optique différents équipements culturels (médiathèque, université, théâtre, etc.) a vu la fréquentation de la médiathèque multipliée par quatre.
Pour mener à bien de tels projets, les collectivités locales ont effectué une mesure des flux de communication entre équipements et une analyse de leurs besoins actuels et futurs. Elles ont ainsi défini les points d'accès dont elles avaient besoin et en ont souvent profité pour rénover leur parc informatique ou remettre à niveau leurs réseaux internes (type Ethernet).
Cette démarche globale devrait inspirer nombre de collectivités. Cette mise à plat intègre en effet l'analyse et la planification de toutes les applications et des moyens à mettre en ouvre. Elle leur permet aussi d'avoir une description des différents scénarios de mise en ouvre de projets concrets, prenant en compte la diversité des technologies et des ressources en matière de télécommunication. Quand on parle de « câble », on entend télévision par câble. Or, la technologie de ces réseaux de vidéocommunications se rapproche de celle des réseaux de télécommunications. Les réseaux large bande sont d'excellents « tuyaux », non seulement pour les connexions à gros débit vers un grand nombre d'utilisateurs (télévision, etc.), mais aussi pour aménager une voie de retour permettant une communication interactive. Il faut savoir qu'une commune qui s'équipe d'un réseau câblé de vidéocommunications, se dote aussi d'une infrastructure de télécommunications. Quelques villes câblées (Annecy, Roubaix, Levallois-Perret, etc.) utilisent déjà les voies de retour du câble pour la télégestion, la télésurveillance, la domotique (appliquée aux logements sociaux de la ville). Les collectivités locales sont très impliquées dans les réseaux câblés puisque la loi leur confère des responsabilités déterminantes.
En vertu de la loi du 30 septembre 1986, seules les communes détiennent le pouvoir d'initiative pour l'établissement, sur leur territoire, de réseaux locaux de vidéocommunication (télévision par câble). Plus de 1 000 villes sont déjà équipées d'un réseau câblé permettant d'offrir à leurs habitants, avec des succès divers, la diffusion de chaînes de télévision. Bien que la nouvelle loi du 26 juillet 1996 ne leur confère aucune responsabilité particulière en matière de télécommunications (téléphonie, réseaux, etc.), il n'en demeure pas moins qu'en autorisant un réseau de vidéocommunications, les collectivités locales autorisent des réseaux de télécommunications. Avant de s'engager dans un projet de câblage, les communes doivent être vigilantes sur la qualité du prestataire de réseau câblé, la technologie retenue et ses propres projets de télécommunications. A défaut, elles risquent de s'équiper de réseaux obsolètes et impropres à servir au développement des télécommunications locales.
Vigilance quant au prestataire de réseau câblé
Le risque est d'autant plus grand que la loi de 1996 a ouvert à la concurrence le secteur des services et des infrastructures de télécommunication, jusqu'ici monopole de France Télécom. Des sociétés privées peuvent installer et exploiter des réseaux de télécommunications sur tout le territoire national. L'autorisation relève, non pas des communes, contrairement aux réseaux de vidéocommunication, mais d'une autorité nationale de régulation des télécommunications. Si une société privée a reçu cette autorisation, le maire ne peut pas s'opposer à l'implantation d'un réseau sur le territoire de sa commune. La commune pourra cependant, comme le lui permet une disposition de la loi passée inaperçue, intervenir pour rapprocher les opérateurs pour utiliser les infrastructures existantes et éviter de multiplier les installations. Cette disposition peut s'avérer difficile à gérer en pratique. Elle exigera que les collectivités se dotent des compétences correspondantes. La commune reste aussi maître des autorisations de passage sur sa voirie, et percevra donc une redevance d'occupation du domaine public.
Mais l'essentiel est ailleurs. Tout comme le maire joue un rôle actif dans le développement économique local et l'équipement des zones industrielles, il jouera un rôle déterminant dans le développement, sur le territoire de sa commune, d'infrastructures de télécommunications. Quel autre acteur local est à même de fédérer les besoins locaux des entreprises (quelle que soit leur taille) et des établissements publics ? Quel autre acteur est à même de coordonner les initiatives locales, publiques et privées, au service de projets cohérents et économiquement viables ?
A contrario, la passivité des responsables des villes risque de laisser voir le jour à des équipements sous utilisés ou redondants ; au pire, à l'absence de projet, compte tenu de l'impossibilité pour les opérateurs de fédérer les besoins des différents utilisateurs à l'échelle locale, et de considérer les enjeux d'aménagement du territoire à moyen terme.
Reste un domaine dans lequel toutes les collectivités devraient s'engager : permettre à leurs administrés de s'approprier les technologies (initiation, formation, emploi), pour éviter une nouvelle forme d'exclusion.
L'ESSENTIEL
»Seules les communes détiennent le pouvoir d'initiative pour l'établissement sur leur territoire de réseaux locaux de vidéocommunications.
»Plus de 1 000 villes sont déjà équipées d'un réseau câblé offrant la diffusion d'un certain nombre de chaînes de télévision.
»Bien que la loi du 26 juillet 1996 ne leur confère aucune responsabilité particulière en matière de télécommunications (téléphonie, réseaux...), les communes, en autorisant un réseau de vidéocommunications, autorisent, de ce fait, des réseaux de télécommunications.
Les rôles assignés aux communes en matière de télécommunicationsL'article L.33-1 de la loi 2 juillet 1990 prévoyait un régime d'exclusivité au bénéfice de l'exploitant public, pour l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public, et l'article L.33-2 instituait un régime d'autorisation auprès du ministre chargé des Télécommunications pour les réseaux indépendants (destinés à l'usage fermé de groupes d'utilisateurs). Les collectivités n'intervenaient pour leur part que pour la délivrance des autorisations de voirie et de passage.
La loi du 26 juillet 1996 permet à tous d'établir des infrastructures de télécommunications. Elle précise les conditions d'intervention des collectivités.
L'autorité de régulation des télécommunications autorise l'implantation de nouveaux réseaux de télécommunications. Les collectivités sont tenues de délivrer les droits de passage correspondants, dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux.
L'occupation du domaine public routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le Code de la voirie routière et notamment de l'article L.115-1.
Les autorités gestionnaires ou concessionnaires du domaine public doivent le faire dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Cette disposition est déterminante : une fois les conditions d'utilisation du domaine public définies pour un candidat, elles devront être appliquées pour les autorisations délivrées par la suite.
L'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public ne peut s'opposer au passage des opérateurs autorisés que pour assurer, dans la limite de ses compétences, le respect des exigences essentielles. Elle ne peut pas imposer des conditions d'exploitation commerciale du futur réseau.
Reste une mission aux collectivités : « Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation existante d'un autre occupant du domaine public..., le maire peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions d'une utilisation partagée des installations en cause. »
Les grandes villes ont pour l'instant, une préoccupation majeure : obtenir les redevances les plus élevées possibles en contrepartie de l'utilisation du domaine public. Le Conseil d'Etat consulte actuellement les différentes parties pour finaliser le décret correspondant.
Régimes des services de télécommunications sur les réseaux câblésLes services de télécommunications sur les réseaux câblés relèvent des régimes particuliers prévus à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Deux cas sont à distinguer :
Les services de télécommunications associés à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore (vidéo à la demande...) : ils sont soumis à l'autorisation du CSA. Les communes qui transmettent les demandes d'autorisation au CSA exercent, de ce fait, un contrôle sur les services proposés.
Les services de télécommunications non associés directement à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore étaient soumis à l'autorisation du ministère chargé des Télécommunications dans les conditions prévues par l'article 34-4 du Code des P et T, après approbation des communes.
Avant les textes de loi adoptés en 1996, la téléphonie restait l'exclusivité de l'opérateur public. Les services de transport de données et les services pour des groupes fermés d'utilisateurs relevaient de l'article 34-2 du Code des Télécommunications. Ces services devaient faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des Télécommunications.
La loi du 10 avril 1996 sur les expérimentations prévoit que les services de téléphonie vocale sur le câble sont délivrés à la demande ou après avis des communes, par le ministre chargé des Télécommunications.
La loi du 26 juillet 1996 prépare l'ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence à compter du 1er janvier 1998. Elle confère à une future autorité de régulation le soin d'autoriser les services qui relèvent du régime des télécommunications, et non plus au ministère chargé des Télécommunications. Que ces services soient développés sur des réseaux câblés de vidéocommunications relevant de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou de nouvelles infrastructures de télécommunications relevant de la loi du 26 juillet 1996, les communes concernées ont un simple rôle consultatif.
Infrastructures Des boucles en fibre optiqueLe schéma directeur de télécommunications repose sur trois étapes : la définition des objectifs, l'identification des flux, et la définition des équipements à mettre en oeuvre au regard des services envisagés.
Les boucles en fibre optique sont l'une des solutions les plus couramment utilisées. Des villes telles que Besançon, Mulhouse, Colmar, Valenciennes, - au total plus de 75 villes - ont demandé une autorisation de la Direction générale des télécommunications pour relier divers établissements publics, avec des boucles en fibre optique. Elles ont mis en place cette nouvelle infrastructure dans le cadre de la loi sur les télécommunications du 2 juillet 1990. Ce texte permettait déjà d'établir des infrastructures de télécommunications pour les besoins de groupes fermés d'utilisateurs, indépendamment des prestations offertes par l'opérateur national France Télécom. Cette démarche devient indispensable dans le cadre de l'ouverture à la concurrence issue de la loi du 26 juillet 1996.
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