Revalorisation de l'allocation de logement
DECRET NO 2004-464 DU 28 MAI 2004 - MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - JO DU 29 MAI 2004 - NOR : FAMS0421433D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la famille et de l'enfance,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Décrète :
Article 1
L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 E, par la formule :
R
K = 0,9 - R/ 17 136,73 x N
dans laquelle :
« R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
« N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
« Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.«
II. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 E. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 E ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 E et 1 638,09 E ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 E et 2 103,88 E ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 E et 3 276,04 E ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 E. »
III. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de « 74,97 E » est remplacé par celui de « 76,32 E ».
Article 2
L'article D. 542-10 est modifié comme suit :
1° Au treizième alinéa, le montant de « 708 E » est remplacé par celui de « 721 E » ;
2° Au quatorzième alinéa, le montant de « 1 061 E » est remplacé par celui de « 1 080 E ».
Article 3
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« 70,88 E lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 110,38 E lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Article 4
Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 70,88 E lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
»110,38 E lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 173,93 E lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 270,26 E lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 143,33 E lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 222,79 E lorsqu'il s'agit d'un ménage.«
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations et allocations dues à compter du mois de juillet 2003.
Article 6
Chargés de l'exécution....
Fait à Paris, le 28 mai 2004.