Report de la suppression de la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu la
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 décembre 2009,
Décrète :
Article 1
L’application de l’
Article 2
Chargé de l’exécution…
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Article L133-6-2 du Code de la sécurité socialeModifié par
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 -art. 1 (V)Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
COMMENTAIREL’application de l’
article L. 133-6-2 du code de la Sécurité sociale relatif à la suppression de la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants est reportée au 1er janvier 2011.