Renonciation au projet de liaison Rhin-Rhône

ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 15 NOVEMBRE 2000 - « REGION ALSACE » - N° 207146

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Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat en application des article R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la Région Alsace ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la Région Alsace, dont le siège est 35, avenue de la Paix à Strasbourg cedex (67070) ; la Région Alsace demande :

1°) l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon du projet de liaison fluviale à grand gabarit Saône-Rhin ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 39 300 000 F, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 14 mai 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par une lettre du 19 avril 1990, le préfet de la Région Alsace a fait connaître au président du conseil régional que le coût des travaux de mise à grand gabarit de la "section Niffer- Mulhouse" était évaluée à 453 millions de francs, que le plan de financement prévoyait une participation des collectivités locales concernées égale à 20% de ce coût et que cette participation serait considérée comme un "à-valoir" à réintroduire dans le financement global de la liaison Rhin-Rhône ; que par ce courrier, qui faisait suite à un ensemble d'actes et de déclarations officiels relatifs aux conditions de réalisation de ce grand aménagement, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de réaliser la liaison fluviale Rhin-Rhône dans sa totalité, en contrepartie de la participation financière des collectivités locales concernées aux travaux de la "section Niffer-Mulhouse" ; que, par suite, en abandonnant le projet de liaison fluviale Saône-Rhin, qui est un élément du projet Rhin-Rhône, l'Etat n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Région Alsace;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'abandon du projet Saône-Rhin, l'aménagement de la voie navigable "section Niffer-Mulhouse" conserve un intérêt économique pour la Région Alsace; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice qu'elle a subi à la somme de 19 650 000 F ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la Région Alsace a droit aux intérêts sur la somme de 19 650 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande d'indemnité du 14 mai 1998; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la Région Alsace une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Région Alsace la somme de 19 650 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du Premier ministre de sa demande du 14 mai 1998. Les intérêts échus le 16 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Région Alsace une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Région Alsace est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Région Alsace et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

COMMENTAIRE MONITEUR DU 15 DECEMBRE 2000, PAGE 73

La région Alsace a recherché la responsabilité de l'Etat pour sa décision de renoncer à la réalisation du projet de liaison " Rhin-Rhône ", en invoquant le préjudice résultant pour elle de sa participation au financement des travaux de mise à grand gabarit de la section Niffer-Mulhouse, mise en oeuvre dans le cadre de ce grand projet.

QUESTION La responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée dans une telle hypothèse ?

REPONSE Oui. Dès lors que diverses déclarations officielles annonçant la réalisation de la liaison Rhin-Rhône avaient été faites et qu'une lettre du préfet de région demandant aux collectivités locales de financer dans ce cadre 20 % des travaux d'élargissement de la section Niffer-Mulhouse avait été adressée à celles-ci, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de réaliser ledit projet.

COMMENTAIRE Il s'agit d'une décision très intéressante du Conseil d'Etat sur les engagements pris par l'Etat dans la réalisation de travaux d'infrastructure impliquant les collectivités locales. Cette jurisprudence semble susceptible de connaître des développements futurs, notamment en matière d'engagements figurant au contrat de Plan et qui n'auraient finalement pas été réalisés.

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