Régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un CDI
Instruction DGT n° 2009-25 du 08 décembre 2009 Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Le directeur généra1 du travail Jean-Denis COMBREXELLE
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Le directeur généra1 du travail Jean-Denis COMBREXELLE
Madame et messieurs les préfets de région, Madame et messieurs les directeurs régionaux du travail, Mesdames et messieurs les préfets de département, Mesdames et messieurs les directeurs départementaux du travail, Mesdames et messieurs les inspecteurs du travail
L’
Cette instruction apporte des précisions concernant la mise en œuvre des dispositions de l’avenant n° 4 à l’ANI, et ce en complément des circulaires DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 et n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée.
1. Indemnité légale de rupture conventionnelle
La loi (
Le montant minimal de l’indemnité de licenciement a été modifié par le
2. Effet de l’avenant n° 4 à l’ANI du 11 janvier 2008
Dans le cadre de 1’ANI précité, trois organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) ont conclu un avenant (n° 4, signé le 18 mai 2009, étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009) stipulant que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.
Depuis la signature de l’avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées est soumis à cette obligation. A compter du 28 novembre 2009 (lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension de l’avenant), il en est de même pour les autres employeurs, à. l’exception des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l’économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulier employeur (qui demeurent hors du champ de l’avenant et donc soumis aux seules dispositions légales).
En application du principe de faveur, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est celui de l’indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale.
3. En cas de double montant d’indemnité conventionnelle de licenciement
A l’instar des anciens articles
Dans cette hypothèse, pour l’homologation, il convient de rechercher si l’indemnité de rupture conventionnelle est bien au moins égale:
– soit à l’indemnité légale dans l’hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l’indemnité légale,
– soit à l’indemnité conventionnelle la plus faible dans l’hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l’indemnité légale.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés pratiques et juridiques suscitées le cas échéant par l’application de la présente instruction sous le timbre DGT/RT1