Réforme des règles de cumul emploi–retraite dans le régime de base et les régimes complémentaires des artisans et des commerçants
Textes de références :
– Art. L. 634-6 CSS
A Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI, Mesdames et Messieurs les Agents comptables, Mesdames et Messieurs les Médecins conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les responsables d'OC
Objet :
Réforme des règles de cumul emploi–retraite dans le régime de base et les régimes complémentaires des artisans et des commerçants
– Présentation des règles de libéralisation du cumul emploi-retraite
– Extension aux régimes de retraite complémentaire obligatoire
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’
L’objet de la présente circulaire est :
– d’une part, de présenter les règles applicables au régime de retraite de base depuis le 1er janvier 2009 (NB : certains éléments pourront être complétés postérieurement avec la publication des décrets relatifs au cumul emploi-retraite),
– d’autre part, de présenter les règles applicables aux régimes de retraite complémentaire obligatoire.
Vous trouverez, en annexe 4, les tableaux de synthèses récapitulatifs des règles à suivre.
1. Mise en œuvre de la libéralisation du cumul emploi–retraite dans le régime de retraite de base
Les dispositions de l’article L. 634-6 du CSS ont été modifiées pour prévoir une extension des règles de cumul emploi-retraite. Cette extension est gérée comme une dérogation du principe qui existait auparavant.
Il faut rappeler que le cumul entre une retraite du RSI et une activité d’un autre groupe professionnel (salariée, agricole, libérale…) n’est soumis à aucune condition de cumul emploi–retraite.
1.1 Le cumul emploi–retraite : une dérogation au principe de cessation d’activité
Les conditions permettant de bénéficier du cumul emploi-retraite ont évolué avec la mise en œuvre du dispositif de libéralisation du cumul emploi-retraite.
Ces conditions sont applicables aux assurés qui cumulent une pension du RSI avec une activité relevant du RSI. Elles sont, selon le dispositif réforme 2004 ou réforme 2009, présentées ci-dessous.
1.1.1 La cessation d’activité obligatoire
Le principe de la cessation d’activité demeure. Le service d’une retraite de base ne peut être assuré aussi longtemps que la justification de la cessation d’activité n’est pas transmise.
Au titre de la liquidation de la retraite, le flux de radiation suffit à justifier la cessation d'activité.
Toutefois, en son absence, sont notamment considérés comme des justificatifs de la cessation d’activité :
– le certificat de radiation de la Chambre de Commerce et de l’Industrie
– le certificat de cessation d’activité émis par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
– l'attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle
– l'attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux (RSAC)
– le procès-verbal d’Assemblée Générale mettant fin à l’activité du gérant de société enregistré ou non
– le procès-verbal de cession de parts sociales ou actions enregistré ou non
– le procès-verbal de dissolution de la société enregistré ou non
– le procès-verbal de transfert de siège social à l’étranger enregistré ou non
– le certificat d’irrécouvrabilité
– tout autre justificatif de radiation liée à la situation d’un conjoint collaborateur (rupture du mariage ou PACS, décès du titulaire…)
– le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs en cas de liquidation judiciaire
– l'acte de vente du fonds de commerce ou artisanal…
NB : Cette règle n’empêche pas l’application des règles de cessation propres aux autres dispositifs, tels l’indemnité de départ (IDD). En effet, pour percevoir l’IDD, l’assuré dispose d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la décision d’attribution pour réaliser sa radiation. Pendant cette période, il peut être soumis au dispositif de cumul emploi-retraite, mais en l’absence de radiation, il perdra son droit à l’IDD.
1.1.2 Dérogations : le cumul emploi–retraite
1.1.2.1 Principe
S'agissant des dates d’effet de la retraite à compter du 1er janvier 2004, la preuve de la cessation d’activité n’est pas obligatoire pour liquider la retraite, lorsque l’assuré déclare vouloir exercer une activité, postérieurement à l’entrée en jouissance de sa retraite.
Le statut juridique sous lequel l’activité est reprise, n’a aucun effet sur l’application des règles de cumul emploi–retraite. Ces règles sont applicables à la fois aux auto–entrepreneurs et aux autres travailleurs indépendants.
1.1.2.2 Justificatifs
Pour bénéficier de sa retraite, l’assuré doit :
– soit fournir un justificatif de cessation d’activité,
– soit retourner signée l’attestation sur l’honneur de cumul emploi-retraite.
En l’absence de l’un de ces deux documents, le service de la retraite ne peut intervenir.
Au-delà d’un délai de 6 mois sans retour de ces documents, la liquidation doit être annulée.
Les travailleurs indépendants soumis au cumul plafonné qui remplissent les conditions pour bénéficier du cumul libéralisé doivent retourner une attestation sur l’honneur, permettant de matérialiser le fait qu’ils remplissent les conditions de la libéralisation. Cette attestation peut être fournie sans contrainte de délai.
Le décret d'application sur le cumul emploi–retraite pourrait prévoir un délai pour adresser l’attestation sur l’honneur. Cette précision sera apportée ultérieurement lors de la parution du décret. Dans l'attente, les règles ci-dessus énoncées sont applicables.
1.2 Les conditions propresà la libéralisation du cumul emploi – retraite
Depuis le 1er janvier 2009, le travailleur indépendant qui remplit certaines conditions peut librement cumuler l’intégralité de sa retraite avec le revenu d’une nouvelle activité ressortant du même groupe de régimes, quelle que soit la date d’effet de sa pension.
Peuvent bénéficier du cumul intégral, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– une condition d’âge
– une condition de subsidiarité
1.2.1 Condition d’âge
• Avoir 60 ans et avoir fait liquider sa retraite au taux plein du fait d'une durée d’assurance complète
L’application de cette condition exclut :
– les retraites anticipées pour longue carrière (jusqu’à 60 ans) ou handicap,
– les retraites au titre de l’inaptitude lorsque la durée d’assurance pour le taux plein n’est pas acquise,
– les retraites à taux minoré,
OU
• Avoir 65 ans : à compter de cet âge, quel que soit le taux auquel la pension aura été liquidée (taux minoré, inapte, ancien combattant…), le travailleur indépendant pourra bénéficier de la libéralisation du cumul emploi–retraite.
1.2.2 Condition de subsidiarité
La condition de subsidiarité peut être remplie à plusieurs moments.
1.2.2.1 Première demande de cumul emploi-retraite
Le travailleur indépendant doit avoir demandé la liquidation de l’ensemble des avantages personnels, de base et complémentaires, français ou étrangers ou d’un régime d’une organisation internationale dont il remplit les conditions d’entrée en jouissance.
Une retraite peut être liquidée, lorsque l'intéressé remplit les conditions d’ouverture du droit à la pension, quel que soit le taux auquel elle est susceptible d’être liquidée. Par conséquent, lorsque les conditions d’entrée en jouissance sont remplies et qu’une retraite peut être liquidée (y compris à taux minoré), la condition de subsidiarité n’est pas remplie aussi longtemps que la retraite n’est pas liquidée.
Si l’assuré n’a pas fait liquidé l’ensemble de ses retraites (notamment en présence d’un régime étranger), il doit fournir à la caisse la preuve qu’il ne remplit pas les conditions pour faire liquider ses retraites, y compris à taux minoré.
A ce jour, aucun régime étranger identifié ne fait obstacle à la liquidation d’une retraite à taux minoré avant 65 ans. Par conséquent, l’assuré qui veut bénéficier de la libéralisation, doit demander la liquidation de ses retraites étrangères.
1.2.2.2 Modification du cumul emploi-retraite
Si un travailleur indépendant a été soumis au cumul emploi–retraite, alors qu’il n’a pas fait liquider l’ensemble de ses retraites, la situation peut évoluer.
1er cas : l’assuré est déjà soumis au cumul emploi-retraite plafonné
L'intéressé a poursuivi/repris une activité, mais il ne remplissait pas la condition de subsidiarité. Il a été soumis au cumul plafonné.
Dès lors que l’ensemble de ses retraites est liquidé, il peut bénéficier du cumul libéralisé. Ce dernier dispositif entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’ensemble des retraites a été liquidé (date d’entrée en jouissance de la retraite).
2e cas : l’assuré est déjà soumis au cumul emploi-retraite libéralisé
L’assuré a poursuivi/repris une activité et il remplissait la condition de subsidiarité. Toutefois, l’une de ses retraites n’a pas été liquidée (conditions d’entrée en jouissance non remplies). Il a été soumis au cumul libéralisé.
Dès lors que les conditions d’entrée en jouissance de la pension sont remplies, la liquidation doit être réalisée sous peine d’entraîner la perte du bénéfice de la libéralisation et, par voie de conséquence, l'application du dispositif de plafonnement.
La perte du bénéfice du cumul libéralisé prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions d’attribution de ce régime sont remplies, si la retraite n’a pas été liquidée. A compter de cette date, le travailleur indépendant est de nouveau soumis au dispositif de plafonnement.
1.2.3 Informations du travailleur indépendant
Les caisses sont tenues de rappeler aux assurés chaque année, les règles qui leur sont applicables en application des dispositions de l’
Dès lors que la caisse a l’information selon laquelle l'intéressé peut demander la liquidation d'une nouvelle retraite, elle doit lui demander de remplir une nouvelle attestation sur l’honneur de cumul emploi-retraite. A défaut, il est soumis au cumul plafonné.
1.3 Les effets du non respect des conditions de la libéralisation : le plafonnement du cumul emploi-retraite
A défaut de remplir les conditions de libéralisation, le travailleur indépendant est soumis aux règles en vigueur avant le 1er janvier 2009, c’est-à-dire :
– au dispositif de plafonnement pour les retraites ayant pris effet depuis le 1er janvier 2004,
– au dispositif de non cumul avec une activité identique pour les retraites ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
Pour l’application de ce dispositif, il est recommandé de se référer à la
Le RSI a connaissance du projet de décret mettant en œuvre la libéralisation du cumul emploi-retraite.
Ce projet comporte une disposition visant à limiter la durée de suspension au nombre de mois pendant lequel le travailleur indépendant a perçu sa retraite et un revenu d’activité. Lorsque cette mesure sera effective, soit lors de la publication du décret au journal officiel, la présente circulaire fera l’objet d’un complément.
1.4 Le passage du dispositifde cumul plafonné au dispositifde cumul libéralisé
Un travailleur indépendant en situation de cumul emploi-retraite peut remplir les conditions du cumul libéralisé en cours d’année. Dans ce cas, le bénéfice du cumul libéralisé lui est applicable pour la fraction d’année où il remplit les conditions.
Lors du contrôle des revenus de l’année concernée, les revenus devront être proratisés et comparés au plafond tous deux proratisés en fonction de la période pendant laquelle l'intéressé a été soumis au cumul plafonné.
Exemple
Un artisan parti en retraite anticipée reprend une activité artisanale le 1er janvier 2009. Il atteint l’âge de 60 ans le 1er juillet 2009. Le montant de sa pension est de 300 € .
Avant ses 60 ans, il est soumis au cumul emploi-retraite plafonné, à compter du 1er juillet 2009 et il bénéficie du cumul libéralisé.
Revenu annuel 2009 : 21 000 €
Comparaison : (21 000 x 6/12) > (17 154 x 6/12)
Durée du dépassement :
(10 500 – 8 577) / 300 = 6,41, soit 6 mois de suspension
Les règles applicables seront précisées lors de la parution du décret.
1.5 Le sort des cotisations versées postérieurement à la liquidation d’une retraite
Les cotisations versées par un travailleur indépendant en situation de cumul emploi-retraite font l'objet du traitement suivant :
– soit le régime d’affiliation de l’activité reprise est différent du régime pour lequel l'intéressé perçoit sa retraite - les cotisations sont productives de droit dans le nouveau régime.
Exemple
Un artisan prend sa retraite le 1er juillet 2009 ; le 15 septembre 2009, il reprend une activité dépendant du RSI en tant que commerçant - les cotisations versées auprès du RSI sont productives de droit
– soit le régime d’affiliation de l’activité poursuivie ou reprise est le même régime que celui qui verse la retraite - les cotisations ne sont pas productives de droit dans le régime.
Il s’agit d’une remise en cause de la
A noter :
Le retraité du RSI en tant que commerçant qui reprend une activité artisanale (et inversement) bénéficie de droits dans le régime artisanal puisque ses cotisations sont productives de droit.
Pour le bénéfice de la libéralisation, il est nécessaire de demander la liquidation de l’ensemble des retraites pour lesquelles les conditions d’attribution sont remplies. Par conséquent, pour que le travailleur indépendant bénéficie de la libéralisation, il devra faire liquider sa pension artisanale (ou inversement) dès le premier jour du mois qui suit le premier trimestre civil de sa reprise d’activité.
Exemple
Retraité artisan depuis le 01/07/2009 (mono–pensionné)
Liquidation de la retraite de base artisan : 01/07/2009
Liquidation de la retraite complémentaire artisan : 01/07/2009
Reprise d’une activité commerciale le 01/10/2009
- des droits sont ouverts au RSI en tant commerçant dès le 01/01/2010 (date d'arrêt du compte au 31/12/2009)
Pour bénéficier de la libéralisation, l'intéressé doit demander la liquidation de sa pension commerciale (RVB et NRCO) au 01/01/2010. Dans le cas contraire, il est soumis au dispositif de plafonnement jusqu’à la date de liquidation de sa retraite de commerçant.
1.6 La procédure et la miseen œuvre
Pour bénéficier du nouveau cumul emploi-retraite, le travailleur indépendant doit fournir une attestation sur l’honneur (annexe 5) selon laquelle il remplit bien les conditions pour bénéficier de la libéralisation.
Si les conditions ne sont pas remplies, il doit envoyer quand même l’attestation sur l’honneur reconnaissant s'il a été informé des règles de suspension de la retraite en cas de dépassement des plafonds.
Les notices de demande unique de Retraite (droit commun et retraite anticipée) ont été modifiées en ce sens.
Application dans le système d'information (SCR)
L’assuré, qui reprend une activité dépendant du RSI après avoir fait liquider une retraite dépendant du RSI, doit être codifié en « retraité actif » dans tous les cas :
• si la retraite et l’activité poursuivie ou reprise dépendent du même groupe professionnel ;
• si la retraite et l’activité reprise ne dépendent pas du même groupe professionnel.
Les règles actuelles doivent être modifiées pour tenir compte de la productivité des droits. Une information sera communiquée lorsque la modification sera réalisée. Toutefois, compte tenu des impacts sur les règles de calcul des cotisations (notamment d'assurance maladie), il est nécessaire de codifier les assurés en « retraité actif » en attendant les modifications.
Remarques
– Les contrôles des revenus de l’année 2008 auront lieu dans les conditions habituelles pour chaque groupe professionnel à partir de fin 2009.
– Fin 2010, lorsque les revenus seront connus, un listing sera établi avant de procéder aux contrôles des revenus afin d’écarter du contrôle les travailleurs indépendants ayant adressé leur attestation sur l’honneur.
2. Règles de cumul emploi–retraite dans les régimes de retraite complémentaire obligatoire
Par décision des sections professionnelles des artisans et des professions industrielles et commerciales du 26 mai 2009, il a été décidé, à l’instar des régimes AGIRC-ARRCO, d’appliquer la libéralisation des règles de cumul emploi-retraite aux régimes de retraite complémentaire.
2.1 Conditions pour bénéficier du cumul emploi–retraite du RCO et du NRCO
2.1.1 Modification de l’appréciation de la cessation d’activité
La condition de cessation d’activité disparaît des conditions d’ouverture du droit à une retraite complémentaire (RCO des artisans et NRCO des commerçants).
Par conséquent, les travailleurs indépendants qui demandent le bénéfice du cumul emploi-retraite dans le régime de retraite de base sont tenus de faire liquider leur retraite complémentaire (RCO/NRCO) pour bénéficier des règles de libéralisation.
Dans l’hypothèse contraire, la condition de subsidiarité n’est pas considérée comme remplie et seules les règles de plafonnement sont applicables dans le régime de base.
La condition de cessation d’activité demeure inscrite dans les Règlements des régimes de retraite complémentaire, exclusivement en tant que condition de service. Par conséquent, comme dans le régime de retraite de base, pour bénéficier du service de sa retraite, l'intéressé doit :
– soit justifier de sa cessation d’activité,
– soit fournir l’attestation sur l’honneur de cumul emploi-retraite.
A noter : le Compte Minimum de Points (CMP) propre au régime de retraite complémentaire des commerçants suit les mêmes règles que le NRCO des commerçants.
Ces règles sont également applicables au conjoint collaborateur qui peut désormais bénéficier de sa retraite complémentaire tout en étant soumis au statut de conjoint collaborateur.
2.1.2 Conditions pour bénéficier de la libéralisation du cumul emploi-retraite du RCO et du NRCO
Désormais, le travailleur indépendant qui remplit les conditions pour bénéficier de la libéralisation dans le régime de base, bénéficie de facto de la libéralisation dans le régime de retraite complémentaire.Les conditions et les modalités d’application sont rigoureusement identiques, soit :
– avoir 60 ans et demander la liquidation de sa retraite au taux plein par la durée d’assurance ou 65 ans dans les autres hypothèses,
– avoir fait liquider l’ensemble de ses avantages viagers.
2.2 Dispositif de plafonnement du cumul emploi-retraite du RCO et du NRCO
Lorsque le travailleur indépendant ne remplit pas les conditions de libéralisation, les règles de service du RCO et du NRCO suivent les règles du régime de retraite de base :
– Pensions du régime de base ayant pris effet depuis le 1er janvier 2004 : application du dispositif de plafonnement de manière simplifiée ;
L’application du plafonnement dans le régime de retraite complémentaire du RCO ou du NRCO est simplifiée. En effet, il n’est pas nécessaire de calculer le délai de suspension : la durée de suspension retenue dans le régime de base s’applique au RCO ou au NRCO.
– Pensions du régime de base ayant pris effet avant le 1er janvier 2004 : suspension du RCO/NRCO selon les mêmes règles que dans le régime de base.
Exemple
Un commerçant demande sa retraite le 01/05/09 au titre de la retraite anticipée pour carrière longue à l’âge de 58 ans. Montant mensuel de la retraite : 300 €
Reprise d’une activité commerciale le 01/01/2010. Revenu d’activité 2010 : 55 000 € (année entière)
- il ne peut bénéficier de la libéralisation du cumul emploi-retraite avant 60 ans.
Application des règles de plafonnement du régime de retraite de base :
– Vérification du dépassement ou non du seuil : 55 000 € > 17 154 € (1/2 PSS)
– Dépassement, calcul du nombre de mois de suspension selon le rapport entre le dépassement constaté et le montant mensuel de la retraite de base : (55 000 – 17 154) / 300 = 126
– Notification du nombre de mois de suspension : 126 mois du régime vieillesse de base (RVB).
Application dans les régimes de retraite complémentaire :
– Notification du nombre de mois de suspension correspondant au régime de base sans qu’aucun calcul ne soit effectué : 126 mois de suspension du NRCO
A noter : ces règles de délai de suspension devraient évoluer dans le courant du 2e semestre 2009.
Une mise à jour sera réalisée en conséquence.
2.3 Le sort des cotisations versées pendant la période de cumul emploi–retraite
A l’instar du régime de retraite de base, les cotisations versées dans le régime de retraite complémentaire au titre de la reprise d’une activité postérieurement à la liquidation du droit ne sont pas productives de droit, si le régime qui verse la pension et le régime d’affiliation correspondant à la nouvelle activité sont les mêmes.
En ce qui concerne les artisans, les règles appliquées auparavant sur le RCO sont remises en cause au 1er janvier 2009 : les cotisations versées au titre du RCO postérieurement à la liquidation d’une retraite du régime artisanal ne sont plus productives de droit à partir de cette date.
2.4 L’entrée en vigueur du dispositif
Les règles de libéralisation du cumul emploi-retraite dans les régimes de retraite complémentaire sont applicables le lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation des règlements du RCO et du NRCO modifiés, soit le 23 septembre 2009.
Toutefois, dans un souci de simplification des règles à mettre en œuvre, en accord avec la tutelle, ce dispositif entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2009.
Le traitement des dossiers des travailleurs indépendants ayant demandé la liquidation de leur retraite avant l’entrée en vigueur du dispositif de libéralisation (avant le 23 septembre 2009), est le suivant :
• La retraite du RCO et du NRCO n’a pas été liquidée (cas de la poursuite d’activité) :
Le texte précise que « […] les pensions des assurés qui n’ont pas pu être liquidées en application des règles précédemment en vigueur du fait d’un maintien d’activité sont liquidées avec effet à la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. »
La retraite du RCO ou du NRCO doit être liquidée à la date d’effet de la retraite de base, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2009 (date d’entrée en vigueur réelle du dispositif).
Dans le cadre des liquidations de retraite intervenant rétroactivement au 1er janvier 2009 pour les travailleurs indépendants qui peuvent bénéficier de la libéralisation du cumul emploi-retraite, les cotisations versées en 2009 ne devront pas être prises en compte (date d’arrêt du compte 31/12/2008). Toutefois, pour ceux qui ne sont pas à jour de leurs cotisations au 31/12/2008, les versements de cotisations intervenus jusqu’au 31 mars 2009 et afférents à la période de cotisations antérieure à 2009 pourront être retenus pour ouvrir des droits.
• La retraite du RCO ou du NRCO a été suspendue (cas de la reprise d’une activité) :
La reprise des versements doit intervenir au plus tôt au 1er janvier 2009.
2.5 La procédure et la mise en œuvre
Il est recommandé aux caisses régionales de procéder de la manière suivante :
– à partir du listing des travailleurs indépendants en situation de cumul emploi-retraite : procéder à la liquidation immédiate de la retraite complémentaire du RCO et/ou du NRCO à la date d’effet du régime de base, sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 2009 ;
– joindre à la notification des droits du régime de retraite complémentaire, le courrier (annexe 6) et l’attestation sur l’honneur spécifique pour ces assurés (annexe 7) ;
– attendre le retour de l’attestation sur l’honneur pour considérer que le dispositif de libéralisation est applicable. Si l'intéressé n'adresse pas son attestation signée, seul le dispositif de plafonnement s'applique.
Application dans le système d'information
La liquidation des dossiers est possible sous réserve du respect des préconisations suivantes :
• Pour la gestion de l’antériorité (liquidation rétroactive)
– PrestO : la procédure est décrite dans l’INFO-RET n° 2009-049 du 6 août 2009 (annexe 8)
– Prest@ : saisir un code « droits ouverts » dans le masque Retraité RA04 selon la situation de l’assuré :
Assuré en CER avec libéralisation : 006
Assuré en CER avec contrôle revenus en zone normale : 056
Assuré en CER avec contrôle revenu dans une ZUS ou ZRR : 066
Assuré en CER et retraite anticipée en zone normale : 956
Assuré en CER et retraite anticipée dans une ZUS ou ZRR : 966
– Pour la sélection des dossiers artisans en cumul emploi–retraite, chaque caisse doit réaliser une requête avec les paramètres suivants : code « droits ouverts » chiffre des dizaines égal à 5 ou 6, en excluant les dossiers radiés.
• Pour la gestion des liquidations nouvelles (RVB RCO/NRCO)
– PrestO : cf. INFO-RET 2009-049
– Prest@ : saisir un code « droits ouverts » dans l’onglet de Fin d’instruction de l’Application Instances Communes selon la situation de l’assuré :
Assuré en CER avec libéralisation : 006
Assuré en CER avec contrôle revenus en zone normale : 056
Assuré en CER avec contrôle revenu dans une ZUS ou ZRR : 066
Assuré en CER et retraite anticipée en zone normale : 956
Assuré en CER et retraite anticipée dans une ZUS ou ZRR : 966
La mise à jour des applicatifs sera réalisée en 2010. Elle comportera dans l’applicatif Prest@ : la création d’un code « 7 » libéralisation, dans le chiffre des dizaines de la zone « droits ouverts » du Masque RA04.
En cas de contestation liée à la liquidation automatique du régime de retraite complémentaire, il convient après avoir parfaitement informé l’assuré des conséquences sur ses droits, d’annuler la liquidation du RCO ou du NRCO et d’obtenir le remboursement des sommes versées sans délai.
Dans cette hypothèse, l'intéressé est soumis aux règles de plafonnement dans le régime de retraite de base et ne percevra pas sa retraite complémentaire. Les cotisations versées dans le régime de retraite complémentaire restent productives de droit aussi longtemps que la liquidation n’est pas intervenue.
Si la retraite de base est suspendue en application des règles de plafonnement à la suite des contrôles portant sur les années antérieures à 2009, la retraite complémentaire du RCO ou du NRCO ne doit pas être suspendue.
La suspension de la retraite complémentaire du RCO ou du NRCO, en application des présentes dispositions, ne pourra être effectuée qu’à compter des contrôles de revenu de l’année 2009.
Le pôle Réglementation Retraite de la DIRRCA reste à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions nécessaires.
Annexe 1
I. - L'
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est, par deux fois, supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
II. - L'article L. 352-1 du même code est abrogé.
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 est supprimée ;
2° Au premier alinéa des articles L. 382-27 et L. 634-2, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.
IV. - A l'
V. - Après le troisième alinéa de l'article
« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
VI. - Après l'article L. 723-11 du même code, il est inséré un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-11-1.-L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
VII. - L'
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. 312-6 :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
VIII. - L'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
IX. - L'
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
Annexe 2
Arrêté du 7 juillet 2009 portant approbationdes modifications du règlement du régime complémentaireobligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanalesdu régime social des indépendants
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-3 et D. 635-5 ;
Vu les délibérations de la section professionnelle des professions artisanales en date du 3 juin 2008, du 28 novembre 2008 et du 26 mai 2009,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées, telles qu’annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants.
Article 2
Chargé de l’exécution…
Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
Annexe
Règlement du régime complémentaire obligatoired’assurance vieillesse des professions artisanalesdu régime social des indépendants
L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Chapitre Ier. - Cotisations ».
Article 1er
L’article 1er est ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré visé au premier alinéa de l’article D. 635-4 du code de la sécurité sociale a été assise à défaut de déclaration de ses revenus professionnels de l’avant-dernière année civile sur un revenu professionnel réputé égal à quatre fois le plafond visé à l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale et que l’intéressé justifie ensuite desdits revenus, le montant de la cotisation de l’année en cause est réduit en conséquence. »
Article 10
Le c du I de cet article est supprimé.
Article 16
Le I de l’article 16 est rédigé comme suit :
« I. - Le conjoint survivant d’un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre ou le conjoint survivant d’un assuré décédé avant d’avoir pu prétendre à ce bénéfice a droit à une pension du régime complémentaire d’assurance vieillesse composée de 60 % de chacun des éléments de la pension de l’assuré, sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-après.
Le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse est ouvert sous les mêmes conditions d’âge que la pension prévue à l’
Ce plafond de ressources sera fixé chaque année par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, lorsqu’elle existe, de la section professionnelle des artisans.
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l’
Article 23
Le II de l’article 23 est rédigé comme suit :
« II. - Le service de la pension de vieillesse liquidée au titre du régime complémentaire des professions artisanales est subordonné à la cessation des activités relevant des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d’une activité par l’assuré. Ce dernier est alors tenu de déclarer toute poursuite ou reprise d’activité selon les conditions définies dans le régime d’assurance vieillesse de base.
L’assuré peut bénéficier du service intégral de sa pension de vieillesse complémentaire lorsque les conditions visées aux alinéas 4 à 6 de l’
Lorsque l’assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l’article L. 634-6, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée.
Les pensions des assurés qui n’ont pas pu être liquidées en application des règles précédemment en vigueur du fait d’un maintien d’activité sont liquidées avec effet à la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. »
Article 35
Le III de l’article 35 est rédigé comme suit :
« III. - En application de l’
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2008, la revalorisation des points cotisés acquis avant 1997 est égale à 50 % du coefficient défini en application des dispositions de l’
Quelle que soit la date de prise d’effet de la pension, la valeur de service des points de retraite attribués au titre des périodes d’activités artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979 est revalorisée sur la base de 33 % du coefficient défini en application des dispositions de l’
Dans les autres cas que ceux visés aux deuxième et troisième alinéas, les revalorisations intervenant pour les années 2010 à 2013 sont déterminées selon les règles définies à l’
Pour l’application du présent III au 1er avril 2010, seul le coefficient annuel défini au premier alinéa de l’
Article 38
Un III est créé et rédigé comme suit :
« III. - Le règlement financier, tel qu’il résulte de l’application du
Annexe 3
Arrêté du 7 juillet 2009 portant approbation des modificationsdu règlement du régime complémentaire obligatoired’assurance vieillesse des professions industrielleset commerciales du régime social des indépendants
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-3 et D. 635-5 ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions industrielles et commerciales en date du 26 mai 2009,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées, telles qu’annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants.
Article 2
Chargé de l’exécution…
Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
Annexe
Règlement du régime complémentaire obligatoired’assurance vieillesse des professions industrielleset commerciales du régime social des indépendants
Article 4
Le d du I de cet article est supprimé.
Article 10
Cet article est rédigé ainsi qu’il suit :
« Le service de la pension de vieillesse liquidée au titre du régime complémentaire des professions industrielles et commerciales est subordonné à la cessation des activités relevant des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d’une activité par l’assuré. Ce dernier est alors tenu de déclarer toute poursuite ou reprise d’activité selon les conditions définies dans le régime d’assurance vieillesse de base.
L’assuré peut bénéficier du service intégral de sa pension de vieillesse complémentaire lorsque les conditions visées aux alinéas 4 à 6 de l’
Lorsque l’assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l’article L. 634-6, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée.
Les pensions des assurés qui n’ont pas pu être liquidées en application des règles précédemment en vigueur du fait d’un maintien d’activité sont liquidées avec effet à la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. »
Récapitulatif des règles de cumul emploi–retraite dans le RSI
Annexe 4
Reforme des règles de cumul emploi–retraite dans le régime de retraite de baseet les régimes de retraite complémentaire des artisans et des commerçants
TABLEAU : Récapitlatif des règles de cumul emploi-retraite dans le RSI
Annexe 5
FORUMLAIRE (voir PDF)
Annexe 6
Liquidation rétroactive :courrier d'assuré
Madame, Monsieur,
Depuis la mise en place du cumul emploi-retraite libéralisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les administrateurs du RSI ont décidé d’appliquer les règles de ce dispositif dans les régimes de retraite complémentaire comme dans le régime de retraite de base.
Depuis le 1er janvier 2009, vous pouvez cumuler la perception de votre retraite complémentaire avec vos revenus d’activité professionnelle artisanale ou commerciale, dans les mêmes conditions que dans le régime de retraite de base.
Pour vous permettre de bénéficier de ce dispositif dans les meilleurs délais, votre caisse a liquidé votre pension du régime de retraite complémentaire à effet du « date ».
A compter de cette date, les cotisations versées dans le régime de retraite complémentaire (s’il est identique à celui qui vous verse votre retraite de base) ne sont plus productives de droits, comme dans le régime de base.
Vous trouverez, ci-joint, une attestation sur l’honneur certifiant que vous avez pris connaissance des règles de cumul emploi-retraite et, le cas échéant, que vous remplissez les conditions du cumul libéralisé. Il convient de retourner cette attestation complétée et signée dans les meilleurs délais.
Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas souhaité bénéficier de l’attribution de votre retraite complémentaire, nous vous invitons à contacter votre caisse régionale pour plus d’informations.
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.
Annexe 7
FORUMLAIRE (voir PDF)
Annexe 8
FORUMLAIRE (voir PDF)
Annexe 9
FORUMLAIRE (voir PDF)
Application dans le système d'information