Récupération de l'eau de pluie : un arrêté pour le crédit d'impôt

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Récupération de l'eau de pluie : un arrêté pour le crédit d'impôt

La parution de l’arrêté relatif au crédit d’impôt pour la récupération des eaux de pluie était très attendue. C’est désormais chose faite, ce texte a été publié au Journal officiel le 18 octobre dernier !

Cet arrêté est l’un des textes d’application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006. Il modifie l’article 18 bis de l’annexe IV du Code général des Impôts, lequel fixe la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. L’arrêté complète cette liste avec les équipements de récupération de l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles (voir encadré). Il s’applique au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ou intégrés à un logement acquis neuf entre les mêmes dates. Le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant de ces équipements.

Pour autant, le crédit d’impôt ne doit pas être un leitmotiv. Comme le souligne Valéry Jimonet, président du SNAREP (Syndicat National des Acteurs de la récupération d’eau pluviale), "l’aspect écologique prime. En aucun cas, nous ne deviendrons des vendeurs de crédit d’impôt !"

Autre texte d’application
Autre texte d'application de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 : l’arrêté du 21 août 2008 précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.

Elodie Cloâtre



Analyse détaillée de l'arrêté du 21 août 2008

Retrouvez l'interview de Valéry Jimonet : "L’arrêté sur la récupération des eaux de pluie légitimise notre existence"

Equipements de récupération de l'eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles constitués :



1° De l’ensemble des éléments suivants :

- d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;

- soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;

- d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

- d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

. étanche ;

. résistant à des variations de remplissage ;

. non translucide ;

. fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé ;

. comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques, et

. équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop-plein muni d’un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;

. vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

. des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;

. d’un robinet de soutirage verrouillable ;

. d’une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.

2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :

- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;

- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;

- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;

- de compteurs.

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