Rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans les entreprises de plus de 300 salariés
Décret n° 2008-838 du 22 août 2008 - Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité - JO du 26 août 2008 - NOR : MTST0816808D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2323-57 et D. 2323-12 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 18 juin 2008 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 1er juillet 2008,
Décrète :
Article 1
L’article D. 2323-12 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au a du 1° du I, après les mots : « contrats de travail » sont insérés les mots : « (CDI ou CDD) » et les mots : « Pyramide des âges » sont remplacés par : « Age moyen » ;
2° Au b du 1° du I, les mots : « supérieur à 50 % ou inférieur ou égal à 50 % » sont remplacés par les mots : « (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) » ;
3° Au c du 1° du I, les mots : « ; - Nombre et type » sont remplacés par : « selon le nombre et le type » ;
4° Au e du 1° du I, les mots : « selon les niveaux d’emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives » sont remplacés par les mots : « par catégorie professionnelle » ;
5° Au f du 1° du I :
a) Les mots : « Répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle intéressée » sont remplacés par les mots : « Nombre de promotions par catégorie professionnelle » ;
b) Les mots : « Nombre de promotions suite à une formation » sont remplacés par les mots : « Durée moyenne entre deux promotions » ;
6° Après le f du 1° du I, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Ancienneté :
Données chiffrées par sexe :
– ancienneté moyenne dans l’entreprise par catégorie professionnelle ;
– ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle » ;
7° Au 2° du I :
a) Les mots : «, et selon les catégories d’emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers » sont remplacés par les mots : « et par catégorie professionnelle » ;
b) Après les mots : « Rémunération moyenne » sont insérés les mots : « ou médiane » ;
8° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Formation.
Données chiffrées par sexe :
Répartition par catégorie professionnelle selon :
– le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;
– la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences. »
9° Au c du 2° du II, après les mots : « Participation de l’entreprise » sont insérés les mots : « et du comité d’entreprise » et les mots : « Implication de l’entreprise dans un bureau des temps ou dans une structure territoriale de même nature » sont supprimés ;
10° A la fin de l’article, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s’agir de fournir des données distinguant :
a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;
b) Ou les catégories d’emplois définies par la classification ;
c) Ou les métiers repères ;
d) Ou les emplois types.
Toutefois, l’indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus. »
Article 2
A titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2009, les rapports de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise déposés à l’inspection du travail peuvent comporter une liste d’indicateurs conforme à l’article D. 2323-12 dans sa version antérieure au présent décret.
Article 3
Chargés de l’exécution…
Fait à Paris, le 22 août 2008.
COMMENTAIRECe décret modifie les indicateurs devant figurer dans le rapport annuel de situation comparée (RSC) des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes dans les entreprises de plus de 300 salariés. Une période de transition est prévue jusqu’au 1er janvier 2009, pendant laquelle les RSC déposés à l’inspection du travail pourront utiliser la liste des indicateurs précédente.
Si les entreprises de 50 à 299 salariés ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser le rapport de situation comparée, elles ne sont pas dispensées de recueillir des informations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de les analyser et de réaliser des plans d’actions. Nous publions dans les pages suivantes les modèles de rapport de situation comparée dans les entreprises de 300 salariés et plus d’abord, et dans les entreprises de moins de 300 salariés ensuite. Ces modèles sont téléchargeables sur le site internet du ministère du travail avec le rapport de situation comparée du 26 août 2008.