Procédure de licenciement pour motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires
Le président, Jean-Louis Debré | le 03/05/2013
Décision n° 2013-299 QPC du 28 mars 2013 Conseil constitutionnel JO du 30 mars 2013 - NOR : CSCX1308386S
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2013 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 159 du 9 janvier 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Maïtena V., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la SCP Brouard-Daudé, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Stim sécurité, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 1er et 18 février 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er février 2013 ;
Vu les observations produites pour Mme Maïtena V., par la SCP Peignot-Garreau-Bauer Violas, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et la SELARL OBP, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 février 2013 ;
Vu les observations produites pour l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest par la SELARL Lafarge associés le 18 février 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Bongrand pour la requérante, Me Claire Waquet pour la SCP Brouard-Daudé, Me Arnaud Clerc, avocat au barreau de Paris pour l’UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 19 mars 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le premier alinéa de l’
2. Considérant que, selon la requérante, en privant certains salariés licenciés dans le cadre d’une procédure collective, quelle que soit leur ancienneté, du bénéfice de l’application des conséquences de la nullité de la procédure de licenciement résultant de l’absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement prévu par l’
3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
4. Considérant que l’
5. Considérant qu’en limitant les droits des salariés des entreprises visées à l’
6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,
Décide :
Article 1er
Le troisième alinéa de l’
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 28 mars 2013.