Prise en compte de la nouvelle taxe d'aménagement pour le montant du PTZ+

PTZ+ / prime d'aménagement -

Décret n° 2013-1299 du 27 décembre 2013 ministère de l'égalité des territoires et du logement JO du 31 décembre 2013 - NOR : ETLL1307163D

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Publics concernés : primo-accédants à la propriété et banques distribuant le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la première accession à la propriété, dénommé également « prêt à taux zéro+ » (PTZ+) ; bénéficiaires de prêts conventionnés ; locataires-accédants bénéficiant du dispositif de prêt social de location-accession (PSLA).

Objet : actualisation de dispositions relatives au PTZ+ et au PSLA.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le montant du PTZ+ accordé par les banques à l'occasion de l'achat d'un logement prend en compte le coût total de l'opération d'acquisition. Ce dernier comprenait notamment la taxe d'équipement et les taxes afférentes à la construction. La référence à ces taxes est remplacée par celle, nouvelle, à la taxe d'aménagement, créée par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Le décret modifie par ailleurs la définition d'un logement neuf, au sens du prêt conventionné, avec pour effet de rendre éligibles au PSLA les logements faisant l'objet de travaux de remise à neuf (au sens de l'article 257 du code général des impôts), en cohérence avec la disposition similaire existant pour le PTZ+ et les dispositifs d'aide à l'investissement locatif. Il précise enfin que les dispositions du PTZ+ applicables aux communes classées en zone B1 s'appliquent aux communes situées à Mayotte.

.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 R. 304-1, R. 31-10-1 à R. 31-10-12 et R. 331-63 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 331-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 257 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 juillet 2013,

Décrète :

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l'article R. 31-10-8 est remplacé par l'alinéa suivant :

« - la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme » ;

2° Au 1° de l'article R. 331-63, après les mots : « sont assimilés à la construction de logements », sont insérés les mots : « l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ».

Article 2

Les dispositions des articles R. 31-10-1 à R. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation applicables aux communes classées en zone B1 s'appliquent aux communes situées à Mayotte.

Article 3

1° Le 2° de l'article 1er du présent décret s'applique aux offres de prêts émises et, pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter de sa -publication ;

2° L'article 2 s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Chargés de l'exécution...

Fait le 27 décembre 2013.

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