POINT DE VUE Frédéric Lafage, CICF : « La totale indépendance entre contrôle technique et sociétés de conseils ou d’ingénierie réaffirmée »
La Chambre de l’ingénierie et du Conseil de France réagit à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2012 concernant l’incompatibilité de l’activité de contrôle technique avec l’exercice de missions de conception ou d’expertise. Les magistrats y énonçaient que la présence dans le groupe auquel elle appartient d’une filiale exerçant des activités de contrôle technique n’empêche pas une société de candidater à un marché public de diagnostic de structure d’un ensemble immobilier. Le point de vue de Frédéric Lafage, président d’honneur de CICF-GIAC (Groupement de l’ingénierie acoustique).
Point de vue de Frédéric Lafage, CICF
« Le Conseil d’Etat a, d’une part, réaffirmé dans sa décision du 19 octobre que les bureaux de contrôle ne peuvent avoir aucune activité en dehors de celle de contrôle technique en vertu de l’article L.111-25 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Ceci étant dit, cela ne les empêche pas d’avoir d’autres activités dans d’autres domaines que celui des ouvrages, ce qui balaye par la même toute argumentation liée à une prétendue atteinte à leur libre capacité de commerce.
D’autre part, le Conseil d’Etat cite l’article R. 111-31 du CCH, aux termes duquel " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction (...) ". Notre lecture est que l’existence d’une communauté d’intérêts entre les structures du même groupe caractérise un lien que le texte de l’article R.111-31 du CCH a spécialement entendu prohiber pour garantir l’indépendance du contrôle technique.
De facto, les conclusions sont pour nous les suivantes :
- Les bureaux de contrôle ne peuvent pas faire d’autres missions que celles de contrôle technique ;
- Les bureaux de contrôle ne peuvent détenir de filiales qui exerceraient des activités prohibées par l’article L. 111-25 du CCH puisque les contrôleurs techniques seraient alors dans l’illégalité en vertu de l’article R. 111-31,
- Des sociétés d’ingénierie, quand bien même seraient-elles filiales de bureaux de contrôle, ne peuvent être écartées de marchés publics de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage puisque elles ne font pas de contrôle technique.
En conséquence, même si les dites filiales de bureaux de contrôle ne peuvent être évincées des procédures de passation, les sociétés mères ou sœurs ou autres filiales ayant des liens de quelque nature que ce soit avec des sociétés, exerçant des activités incompatibles avec l’article L. 111-25, peuvent quant à elles se voir sanctionner pour non-respect des dispositions de l’article R. 111-31 et de l’article L. 111-25.
Ce qui signifie en clair, selon nous, que les bureaux de contrôle pourraient voir leur agrément au titre du contrôle technique limité, voire supprimé. Ce qui est contraire à l’intérêt des maîtres d’ouvrage et des bureaux de contrôle eux-mêmes.
Le dossier semble donc se clarifier quelque peu, le Conseil d’Etat réaffirmant la nécessité d’une totale indépendance entre contrôle technique d’un côté et société de conseils, d’expertise, d’ingénierie,… de l’autre. »
Sur la décision du Conseil d'Etat du 19 octobre, n° 361459, lire notre article « Bureaux de contrôle : la question de l’accès aux marchés publics rebondit »
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