Permis de construire : les pouvoirs du maire dans une commune soumise au RNU

Le maire peut refuser une demande de permis de construire un lotissement s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, sauf si l'autorisation peut être assortie de prescriptions de nature à prévenir la survenance du risque. C'est ce que rappelle le ministère de la Transition écologique dans le cadre des questions au gouvernement.

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Permis de construire : les pouvoirs du maire dans une commune soumise au RNU
Le maire peut subordonner l'autorisation d'un permis de construire, à la création d'une aire de retournement par le promoteur

Le sénateur Jean-Louis Masson (Moselle - NI) rapporte le cas d'une ville où l'urbanisme est fixé par une carte communale, dans laquelle un promoteur veut construire un lotissement dont la desserte se branche sur une route communale. Or cette desserte formerait une rue se terminant en cul de sac, sans qu'il n'y ait d'aire de retournement. De ce fait, les camions de ramassage d'ordures ménagères et les véhicules d'urgence ne pourraient pas desservir l'impasse sans faire de marche arrière.

Dans le cadre des questions au gouvernement, le sénateur demande si le maire dispose de moyens juridiques lui permettant de subordonner l'octroi du permis de construire à l'engagement du promoteur immobilier de réaliser une aire de retournement au fond de l'impasse. Le gouvernement énumère les possibilités d'acceptation ou de refus d'un projet sous réserve de prescriptions spéciales.

Le ministère de la Transition écologique rappelle en amont que l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme prévoit que le maire est compétent pour délivrer des permis de construire dans les communes dotées d'une carte communale, s'il s'appuie "sur le règlement national d'urbanisme (RNU), prévu aux articles R. 111-1 [et suivants] du même code".

Caractéristiques du projet

Ainsi, si un projet "est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations", l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme donne la possibilité au maire de le refuser ou de l'accepter sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. "Cet article est applicable en cas de risque incendie manifeste (CE, 24 octobre 2019, n° 419646 ; CAA Marseille, 16 juin 1998, n° 96MA01514)".

Néanmoins, " la jurisprudence considère qu'il y a une obligation de délivrer l'autorisation lorsque celle-ci peut être assortie de prescriptions de nature à prévenir la survenance du risque".
Le permis ne pourra être refusé "qu'en cas d'impossibilité à assurer la conformité de la construction, par l'édiction de prescriptions, aux exigences de sécurité et de salubrité", mais ces prescriptions ne doivent toutefois pas impliquer des modifications substantielles qui nécessiteraient la présentation d'une nouvelle demande (CE, 26 juin 2019, n° 412429)".

Un autre cas de figure est prévu par l'article R. 111-5 du même code : il permet de refuser un projet si le terrain n'est pas desservi "par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie".

Modalités de desserte

Enfin, cet article R. 111-5 permet également de refuser ou d'accepter le projet sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La possibilité d'effectuer des manœuvres de retournement est alors un des éléments d'appréciation de la légalité de l'autorisation (CAA Bordeaux, 3 janvier 2012, n° 11BX00191, CAA Marseille, 10 Novembre 2020, no 18MA04809, fondé sur l'article R. 111-2).

"Il appartient donc au maire d'apprécier, au vu du dossier et de l'instruction de la demande d'autorisation, si le projet en cause est susceptible de se voir appliquer les dispositions précitées et de refuser ou d'accorder, le cas échéant avec des prescriptions, l'autorisation demandée", conclut le gouvernement.

QE n° 20802, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 1er avril 2021

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