Organismes pour lequel le cautionnement peut être demandé (application de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs)

Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 - Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat - JO du 30 décembre 2009 - NOR : DEVU0921295D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 22-1 dans sa rédaction issue de l’article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée relative à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 6 et 7 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont :

– les fonds de solidarité pour le logement prévus à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et les fonds locaux prévus à l’article 7 de la même loi ;

– les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation agréés ;

– les associations auxquelles un fonds de solidarité pour le logement ou un fonds local accorde sa garantie en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;

– tous les organismes ou associations qui apportent, à titre gratuit, leur caution à un candidat à la location afin de favoriser son accès au logement.

Article 2

Chargés de l’exécution …

Fait le 28 décembre 2009.

Article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (extrait)

Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.

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