Notification des recours en matière d'urbanisme
Conseil d'Etat, 11 décembre 1996. Association de défense de l'environnement orangeois. Nos 173.212.
QUESTION On sait (cf. Le Moniteur du 28 juin 1996, p.52 et du 25 octobre 1996, p.51) que l'article L.600-3 du Code de l'urbanisme fait obligation à l'auteur d'un recours en matière d'urbanisme de le notifier à l'auteur de la décision attaquée et, s'il s'agit d'une autorisation, au titulaire de celle-ci.
Cette règle s'applique t-elle aux recours dirigés contre les actes « mixtes » prévus par l'article L.123-8 du Code de l'urbanisme : c'est à dire ceux d'une part qui déclarent d'utilité publique une opération et qui, d'autre part, mettent le plan d'occupation des sols en compatibilité avec cette opération ?
REPONSE Non. Le Conseil d'Etat vient d'annuler une déclaration d'utilité publique relative à une importante opération routière et qui comportait une mise en compatibilité du POS alors que la procédure de l'article L.600-3 du Code de l'urbanisme n'avait pas été mise en oeuvre par les auteurs de la requête : si l'article L.600-3 avait été applicable, cette requête aurait été irrecevable et le Conseil d'Etat aurait dû opposer d'office cette irrecevabilité et rejeter la requête. En donnant au contraire satisfaction à celle-ci, il a, implicitement mais nécessairement, tranché la question.
COMMENTAIRE Cette solution n'allait pas complètement de soi au regard de la lettre de l'article L.600-3. Mais elle est raisonnable : la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L.123-8 du Code de l'urbanisme n'a que très subsidiairement le caractère d'un document d'urbanisme : c'est, d'abord, une déclaration d'utilité publique, qui, en tant que telle, ne relève pas du champ d'application de l'article L.600-3.
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