Modification du calcul de l’aide personnalisée au logement
le 08/01/2010
Arrêté du 30 décembre 2009 - Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat - JO du 31 décembre 2009 - NOR : DEVU0929585A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu le
Vu le
Vu l’arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 7 décembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,
Arrêtent :
Article 1
A l’article 1er quinquies de l’arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 1 200 E » est remplacée par celle de : « 1 204,80 E » et la valeur de : « 1 800 E » est remplacée par celle de : « 1 807,20 E ».
Article 2
Les dispositions du premier alinéa du II de l’
« II. - En application de l’article R. 351-22-1, les plafonds de loyers mentionnés à l’article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
Les dispositions de l’
I. - Au I, la valeur de : « 33 d » est remplacée par la valeur de : « 33,11 d ».
II. - Au troisième alinéa du II, les mots : « du montant du revenu minimum d’insertion fixé en application de l’
III. - Dans le tableau, à la première ligne de la deuxième colonne, le mot : « RMI » est remplacé par les mots : « montant forfaitaire ».
IV. - A l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « Les montants du revenu minimum d’insertion et de la base mensuelle des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’
Article 4
Les dispositions de l’
Les dispositions : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant : TABLEAU
sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :TABLEAU
Les dispositions de l’
« 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :
« a) Logements neufs construits ou acquis par l’accédant à la propriété : TABLEAU
« b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l’habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :TABLEAU
Article 6
Les dispositions de l’
« Art. 11 ter. - En application de l’article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit : TABLEAU
« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :TABLEAU
Article 7
A l’exception des II à IV de l’article 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2010.
Les dispositions des II à IV de l’article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 8
Chargés de l’exécution …
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.