Modalités déclaratives liées au titre emploi-service entreprise (TESE) et au rescrit social
le 01/01/2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles
Vu le
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 septembre 2009,
Décrète :
Article 1
Après l’
« Art. D. 133-6-1. - L’employeur transmet les informations mentionnées à l’article D. 133-6 au moyen d’un volet social qui comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l’activité exercée et à la rémunération :
a) La période d’emploi ;
b) Le nombre de jours ou d’heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l’indemnité de congés payés ;
f) Le cas échéant, le total des jours d’absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l’employeur.
L’employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu’il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.
La communication est effectuée dans les délais suivants :
a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l’
b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
Dans tous les cas, la période d’emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil. »
Article 2
Après l’
« Art. D. 1273-6-1. - Le contenu du volet social du titre emploi-service entreprise est fixé par l’
Article 3
Après l’
« Art. D. 243-0-2. - Sur proposition du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www.securite-sociale.fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l’article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale. »
Article 4
Chargés de l’exécution…
Fait à Paris, le 18 décembre 2009.