Modalités de déclaration des installations de cogénération et d’octroi de l’exonération des taxes intérieures de consommation (TIC) sur les huiles minérales et le gaz naturel

Arrêté du 5 août 2008 - Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique - JO du 5 septembre 2008 – NOR : BCFD0819696A

Partager

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu les articles 265, 266 quinquies A et 267 du code des douanes ;

Vu le décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 modifié définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l’exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel,

Arrêtent :

Article 1

L’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est accordée à l’utilisateur final dont le nom figure comme client sur les factures émises par le fournisseur des produits concernés.

Titre IerModalités d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales

Article 2

L’exonération de taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est accordée par l’administration des douanes et droits indirects, au vu d’une demande établie conformément au modèle figurant en annexe 1 au présent arrêté, pour chacun des sites d’implantation des installations de cogénération.

Article 3

La demande d’exonération doit être adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- extrait K bis de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;

- plan de situation des installations ;

- schéma de procédé de l’installation de cogénération réalisée ;

- attestation par laquelle le destinataire final s’engage à utiliser les huiles minérales conformément à la destination ouvrant droit à cette exonération.

La direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente délivre une décision d’exonération sur le modèle figurant en annexe 2.

Article 4

L’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est prise en compte au vu de la décision d’exonération (annexe 2) selon deux procédures distinctes :

- exonération a priori, par voie de réfaction d’assiette, lorsque les huiles minérales sont placées sous un régime suspensif d’accises au moment de leur acquisition, ou qu’elles sont l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou d’une importation par l’entreprise utilisatrice elle-même. L’exonération est dans ce cas prise en compte sur les déclarations de mise à la consommation ou sur les déclarations d’acquittement des taxes ;

- remboursement a posteriori dans les conditions prévues à l’article 6 du présent arrêté, lorsque les huiles minérales sont acquises sur le marché français en acquitté.

Article 5

L’exonération de taxe intérieure de consommation susvisée s’applique aux quantités d’huiles minérales effectivement consommées dans l’installation de cogénération.

Un même établissement peut consommer des huiles minérales :

- d’une part, pour l’alimentation d’une installation de cogénération ;

- et, d’autre part, pour d’autres usages (notamment des usages combustible ou carburant, soumis à la taxe).

Afin de déterminer la part d’huiles minérales servant au fonctionnement de l’installation de cogénération et bénéficiant de l’exonération, la décision prévue à l’article 2 du présent arrêté détermine un coefficient de réfaction d’assiette, établi comme suit :

(quantité d’huiles minérales consommées par la cogénération/quantité totale d’huiles minérales utilisées par l’établissement)x100

Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation des huiles minérales par usage, est ajusté au début de chaque année civile par le bureau de douane de rattachement en fonction des quantités réellement affectées à chacun des usages au cours des douze mois précédents. A cet effet, le bénéficiaire de l’exonération tient une comptabilité matières des produits entrant dans chacune des installations dont il dispose à l’intérieur d’un même établissement.

Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif par produit et par usage des quantités d’huiles minérales acquises et consommées mensuellement au cours de l’année précédente. Le nouveau coefficient de réfaction d’assiette, valable pour l’année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.

Article 6

Sur la base des informations figurant sur l’état récapitulatif prévu à l’article 5 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s’imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.

Le complément d’exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités d’huiles minérales concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l’année précédente. En cas de changement de taux en cours d’année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d’application de chaque taux est retenu.

Les factures se rapportant aux acquisitions d’huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.

Titre IIModalités d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

Article 7

L’exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est mise en œuvre au moyen d’une attestation adressée par l’exploitant de l’installation à son fournisseur de gaz naturel, établie selon le formulaire figurant en annexe 3 du présent arrêté, pour chacun des sites d’implantation des installations de cogénération. L’attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz naturel, ou au 1er janvier de chaque année civile lorsque le gaz est livré en continu. L’attestation indique le coefficient d’exonération applicable, exprimé en pourcentage des quantités totales de gaz livrées.

Une copie de l’attestation est adressée au service des douanes.

Article 8

Mise en œuvre de l’exonération.

Au moment de la mise en œuvre de l’exonération, suite à la mise en service de l’installation de cogénération, la copie de l’attestation transmise au bureau de douane est accompagnée d’un descriptif de l’installation de cogénération, selon le modèle figurant en annexe 4, et des pièces justificatives suivantes :

- extrait K bis de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;

- plan de situation des installations ;

- schéma de procédé de l’installation de cogénération réalisée ;

- attestation par laquelle le destinataire final s’engage à utiliser le gaz naturel conformément à la destination ouvrant droit à cette exonération.

Article 9

Prise en compte de l’exonération par le fournisseur de gaz naturel.

L’exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par le fournisseur de gaz naturel. Ce dernier applique aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d’exonération mentionné sur l’attestation pour déterminer les quantités de gaz naturel ne supportant pas la taxe.

Article 10

Détermination du coefficient d’exonération initial.

L’exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies A ne s’applique qu’aux quantités de gaz naturel effectivement utilisées dans l’installation de cogénération.

Un établissement peut consommer du gaz naturel :

- d’une part, pour l’alimentation d’une installation de cogénération ;

- et, d’autre part, pour d’autres usages (usage comme combustible, soumis à la taxe, ou autres usages exonérés en application de l’article 266 quinquies du code des douanes).

Dans ces conditions, l’attestation d’exonération détermine un coefficient d’exonération applicable à la totalité du gaz livré à l’établissement, quantité totale comptabilisée par un compteur de facturation dont les références sont précisées sur l’attestation d’exonération.

Le coefficient d’exonération tient compte des différents usages du gaz naturel dans l’établissement :

- gaz naturel utilisé par l’installation de cogénération, qui bénéficie de l’exonération au titre de l’article 266 quinquies A du code des douanes ;

- gaz naturel employé à d’autres usages exonérés en application de l’article 266 quinquies du code des douanes ;

- gaz naturel employé à des usages taxables.

Le coefficient d’exonération, exprimé en pourcentage des quantités de gaz livrées, est calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de gaz naturel par usage, d’après le calcul suivant :

(quantité prév. de gaz employée à des usages exonérés / quantité prévisionnelle de gaz livrée) x100

Article 11

Ajustement du coefficient d’exonération.

Lorsque le gaz est livré en continu, le coefficient d’exonération est ajusté au 1er janvier de chaque année civile et repris sur l’attestation annuelle envoyée au fournisseur de gaz, dont une copie est adressée aux services douaniers.

Le coefficient d’exonération de l’année courante est établi à partir des consommations de l’année précédente, selon le calcul suivant :

(quantités exonérées pendant l’année précédente / quantités livrées pendant l’année précédente) x100

Dans les cas où la répartition par usage des consommations de l’année précédente n’est pas représentative de la situation pendant l’année courante, le coefficient d’exonération est établi sur la base d’une répartition prévisionnelle des consommations de gaz entre usages taxables et non taxables.

En cas d’attestation ponctuelle, le coefficient d’exonération est déterminé avant chaque livraison et indique, en pourcentage de la quantité de gaz faisant l’objet de la future livraison, la part de gaz qui sera employée à un usage exonéré.

Article 12

Régularisation comptable annuelle.

Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le bénéficiaire de l’exonération adresse au bureau de douane un état récapitulatif des quantités de gaz acquises et consommées au cours de l’année précédente, en distinguant les quantités livrées, les quantités employées à des usages exonérés et les quantités employées à des usages taxables. Cet état récapitulatif est accompagné de la copie des factures des livraisons de gaz établies pour l’année précédente. La forme de cet état récapitulatif est définie par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.

Le bureau de douane procède alors aux régularisations qui s’imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.

Le complément d’exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en comparant la taxe due pendant l’année, calculée à partir des quantités taxables, à la taxe facturée par le fournisseur de gaz naturel à son client.

Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel et les attestations d’exonération établies sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans en plus de l’année en cours.

Article 13

L’arrêté du 9 janvier 2004 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d’octroi de l’exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel est abrogé.

Article 14

Chargés de l’exécution…

Fait à Paris, le 5 août 2008.

Annexes 1 à 4

Modèles de demandes et d’attestations d’exonérations.

Voir pages suivantes

Article 266 quinquies A

Modifié par Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 -art. 82 JORF 31 décembre 2005.

Les livraisons de gaz naturel et d’huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d’électricité ou de chaleur et d’énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Toutefois, la durée d’exonération pour les livraisons de fioul lourd d’une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années.

Cette exonération s’applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s’applique qu’aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007.

La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

COMMENTAIRE

La cogénération consiste à produire, à partir d’une énergie primaire combustible, deux énergies secondaires utilisables : une énergie mécanique ou électrique et une énergie thermique.

Alors que dans une centrale électrique, c’est le rendement électrique maximum qui est recherché dans la cogénération, on vise un rendement global accru par l’utilisation prioritaire de l’énergie thermique, soit dans un processus industriel soit dans une chaufferie.

L’énergie électrique est obtenue par conversion de l’énergie mécanique produite par une turbine ou moteur à gaz, ou turbine à vapeur.

Dans un équipement de cogénération, l’énergie électrique est soit autoconsommée, soit réinjectée sur le réseau électrique public de transport ou distribution, suivant des conditions économiques fixées par les pouvoirs publics.

L’énergie thermique sert le plus souvent au chauffage de bâtiments et/ou à la production d’eau chaude sanitaire ou à des procédés industriels.

Mon actualité personnalisable

Suivez vos informations clés avec votre newsletter et votre fil d'actualité personnalisable.
Choisissez vos thèmes favoris parmi ceux de cet article :

Tous les thèmes de cet article sont déjà sélectionnés.

  • Vos thèmes favoris ont bien été mis à jour.

Sujets associés

LES ÉVÉNEMENTS LE MONITEUR

Tous les événements

Les formations LE MONITEUR

Toutes les formations

LES EDITIONS LE MONITEUR

Tous les livres Tous les magazines

Les services de LE MONITEUR

La solution en ligne pour bien construire !

KHEOX

Le service d'information réglementaire et technique en ligne par Afnor et Le Moniteur

JE M'ABONNE EN LIGNE

+ 2 500 textes officiels

Tout voir
Proposé par

Détectez vos opportunités d’affaires

34 - ACM HABITAT

Contrat d'entretien des interphones des résidences de 4 agences

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS

Ajouter Le Moniteur à l'écran d'accueil