Marchés privés Testez vos connaissances

Ca y est ! Les fonds sont réunis, le «business plan» établi : M. Bitoubi va pouvoir créer sa start-up et lever des millions! Reste à trouver des locaux dignes de ce nom pour abriter la jeune pousse... Peu convaincu par les sites qu'il visite, M. Bitoubi décide de faire construire un immeuble de bureaux à la mesure de ses ambitions. Avide de conseils, et armé de sa fidèle souris, il se précipite sur un forum de discussions juridiques en ligne. Il espère que les internautes pourront le renseigner sur les règles gouvernant la passation d'un marché privé de travaux.

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QUESTIONS

1 - M. Bitoubi estime le coût du projet de construction à environ 45 millions de francs. Un internaute, M. Oueb (conseiller municipal de la commune de Romanice et éminent spécialiste des marchés publics), lui conseille de passer un appel d'offres pour optimiser la mise en concurrence. Est-ce possible en marchés privés ?

2 - Mme Oblaque, habituée du forum, met en garde M. Bitoubi : « si vous n'exigez pas de vos cocontractants des pièces attestant qu'ils ne recourent pas au travail dissimulé et qu'ils n'ont pas été condamnés à ce titre au cours des cinq dernières années, vous risquez gros ! » A-t-elle raison ?

3 - M. Tuclyque, entrepreneur, a repéré l'alléchant appel d'offres de la start-up. Il téléphone à ses amis, MM. Jeseurffe (entrepreneur) et Auver-Bouquet (architecte) pour leur proposer de présenter une offre groupée. Il ajoute que, compte tenu des liens de confiance tissés entre eux, un groupement solidaire serait la forme la plus adaptée. A-t-il raison ?

4 - Pour finir, les trois amis ont présenté leur offre sous la forme d'un groupement conjoint et obtenu le marché. Perplexe, M. Tuclyque (mandataire commun) s'interroge sur la possibilité pour le groupement de passer un contrat de sous-traitance avec une entreprise tierce, pour la réalisation des planchers transparents des bureaux. Est-ce envisageable ?

5 - L'opération est terminée, la tour Bitoubi.com se dresse, étincelante, dans la ville. Son dirigeant, confortablement installé au dernier étage, savoure son bonheur lorsque M. Tuclyque l'appelle pour exiger le paiement des travaux. M. Bitoubi lui répond que, faute de délai de règlement stipulé au marché, il dispose d'un « délai raisonnable » pour payer. Se trompe-t-il ?

REPONSES

1 - Appel d'offres

Oui.

Le principe fondamental en droit des marchés privés est celui de la liberté contractuelle des parties. Le maître d'ouvrage (sauf s'il s'agit d'une société d'HLM) a donc toute latitude pour choisir la procédure de passation qu'il pense la plus adaptée à son marché.

Le gré à gré, c'est-à-dire la conclusion d'un marché sans formalités, est la procédure la plus couramment utilisée par les maîtres d'ouvrage privés. Cependant, il est possible de recourir aux mêmes modes de passation qu'en matière de marchés publics : appels d'offres, concours etc. La publication d'un appel d'offres permettrait à M. Bitoubi, comme le lui fait judicieusement remarquer M. Oueb, de recevoir un plus large éventail d'offres en réponse et ainsi de pouvoir choisir les meilleures prestations aux meilleurs coûts.

2 - Travail dissimulé

Non.

Mme Oblaque, sans doute distraite, mélange la réglementation des marchés publics et celle des marchés privés. M. Bitoubi n'a, en effet, nulle obligation de vérifier la non-condamnation de ses cocontractants au titre du travail illégal au cours des cinq dernières années. La loi ne l'impose qu'en matière de marchés publics, ou de marchés des SEM, SA HLM ou organismes de sécurité sociale soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence.

L'intervention de Mme Oblaque commençait pourtant bien. Pour tout marché d'un montant supérieur à 20 000 francs, le maître d'ouvrage doit en effet avoir obtenu, lors de la conclusion, certains documents attestant que ses cocontractants ne recourent pas au travail dissimulé. M. Bitoubi doit procéder à ces formalités pour vérifier le respect par les entreprises de la législation, sous peine de se voir condamner solidairement au paiement des charges fiscales, sociales et salariales dues par celles-ci.

3 - Groupement d'entreprises

Non.

Un groupement momentané d'entreprises peut être soit conjoint (chaque membre étant engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés), soit solidaire (chacun étant engagé pour la totalité du marché). Les entreprises choisissent librement la forme du groupement qu'elles constituent, sauf si le maître d'ouvrage a formulé une exigence particulière.

Mais en l'espèce, la présence d'un architecte dans le groupement s'oppose au choix de la forme solidaire. En effet, il paraît difficilement concevable qu'un prestataire intellectuel soit engagé solidairement à exécuter des travaux en cas de défaillance des autres entreprises membres du groupement.

4 - Sous-traitance et cotraitance

Non.

Il est important d'identifier le cocontractant du sous-traitant, puisqu'il sera assujetti aux obligations de l'entrepreneur principal en application de la loi du 31 décembre 1975.

Un groupement momentané d'entreprises est une entité dépourvue de la personnalité juridique. Cela signifie qu'il n'a pas d'existence juridique en dehors de ses membres, et ne peut contracter en son nom propre.

Lors de la passation d'un marché, un groupement ne peut donc avoir la qualité de cocontractant : il y a autant de contrats passés avec le maître d'ouvrage que de membres au groupement. Il en est de même en matière de sous-traitance : ainsi, le groupement constitué par les entreprises de MM. Tuclyque, Jeseurffe et Auver-Bouquet est inapte à conclure un sous-traité.

En revanche, l'un quelconque des entrepreneurs groupés (et pas seulement le mandataire commun) peut conclure un contrat de sous-traitance s'il le souhaite.

5 - Délais de paiement

Oui.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les délais de paiement en marchés privés bénéficient d'un encadrement juridique.

Désormais, le règlement des sommes dues en vertu du marché doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de l'exécution de la prestation. Soulignons toutefois que ce délai est supplétif : les parties peuvent y déroger dans un sens comme dans l'autre. En l'espèce, à défaut de clause contractuelle sur ce point, M. Bitoubi doit procéder au paiement dans les trente jours à compter de la date de réception. Tout retard de paiement donnera lieu automatiquement au paiement de pénalités.

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