Majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2013
le 24/05/2013
Arrêté du 21 décembre 2012 Ministère des affaires sociales et de la santé JO du 30 décembre 2012 - NOR : AFSS1243175A
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles
Vu la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 novembre 2012,
Arrêtent :
Article 1
Les majorations visées à l’
– majoration visée au 1° de l’article D. 242-6-9 : 0,27 % ;
– majoration visée au 2° de l’article D. 242-6-9 : 51 % ;
– majoration visée au 3° de l’article D. 242-6-9 : 0,59 % ;
– majoration visée au 4° de l’article D. 242-6-9 : 0,00 %.
Article 2
Chargés de l’exécution…
Fait le 21 décembre 2012.
Article D. 242-6-9
Les quatre majorations mentionnées à l’article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l’article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l’article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l’article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante mentionné à l’
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires.