Majorations pour couverture des accidents de trajets pour l’année 2010 (majorations visées à l’article D. 242-6-4du code de la sécurité sociale)
Arrêté du 28 décembre 2009 Ministère du travail, des relations sociales, de la famille,de la solidarité et de la ville JO du 31 décembre 2009 - NOR : MTSS0931690A
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles
Vu la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 décembre 2009,
Arrêtent :
Article 1
Les majorations visées aux articles
– majoration visée au 1° de l’article D. 242-6-4 : 0,28 % ;
– majoration visée au 2° de l’article D. 242-6-4 : 39 % ;
– majoration visée au 3° de l’article D. 242-6-4 : 0,63 %.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Article D242-6-4 du Code de la Sécurité socialeModifié par
Décret n° 98-178 du 16 mars 1998 -art. 2 JORF 18 mars 1998Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.
COMMENTAIRECet arrêté fixe les majorations entrant dans le calcul du taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour l’année 2010.