Loi de finances rectificative pour 2009
le 08/01/2010
Décision n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 - JO du 31 décembre 2009 - NOR: CSCL0931863S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2009, le 23 décembre 2009, par M ...., députés et M .... , sénateurs
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’
Vu la
Vu le code général des impôts ;
Vu la
Vu la
Vu la loi de finances pour 2010, définitivement adoptée le 18 décembre 2009, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;
Vu l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-318/07 du 27 janvier 2009 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 décembre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2009 ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 56 ; qu’ils soutiennent, en outre, que son article 53 n’a pas sa place en loi de finances ;
Sur les dons aux associations ou fondations situées hors du territoire national :
2. Considérant que l’article 35 de la loi déférée modifie les articles 200,
3. Considérant que, selon les requérants, en ne précisant pas « les conditions permettant l’attribution par le pouvoir exécutif de cet agrément ouvrant droit aux avantages fiscaux », le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’ils soutiennent, en outre, que ce régime institue un avantage disproportionné qui n’est justifié par aucun motif d’intérêt général ;
4. Considérant, d’une part, qu’en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 janvier 2009 susvisé relatif à la libre circulation des capitaux par lequel cette cour a jugé contraire à l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne un dispositif national réservant le bénéfice de certains avantages fiscaux aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national ; que, d’autre part, les conditions d’agrément des organismes bénéficiaires de ces dons et versements devront être identiques à celles qui sont applicables aux organismes situés sur le territoire français ; qu’à défaut d’agrément, le bénéfice de la réduction d’impôt ne pourra être accordé que si « le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France » ; que, dès lors, les griefs tirés de l’absence d’intérêt général et de l’incompétence négative du législateur doivent être écartés ;
Sur les modalités de calcul du plafonnement des impôts directs :
5. Considérant que l’article 101 de la loi de finances pour 2010 modifie le a du 4 de l’
6. Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2009 : « Par dérogation au a du 4 de l’
7. Considérant que, selon les requérants, cette modification du dispositif adopté à l’article 101 de la loi de finances pour 2010 méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques ;
8. Considérant que par sa décision du 16 août 2007 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 l’
Sur l’accessibilité des logements pour les personnes handicapées :
9. Considérant que l’article 53 modifie l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme et l’
«– dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
«– pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;
«– pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu’en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural » ;
10. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition n’a pas sa place dans une loi de finances ;
11. Considérant que cette disposition ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’Etat ; qu’elle n’a pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’Etat ; qu’elle n’a pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ; qu’elle n’est pas relative au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elle est étrangère au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la
Sur la place d’autres dispositions dans la loi de finances rectificative :
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant précédent, sont également étrangers au domaine des lois de finances l’article 98, qui fixe la date d’adhésion de Pôle Emploi au régime d’assurance chômage, et l’article 110 relatif aux subventions que certains syndicats mixtes peuvent recevoir de la part d’une collectivité territoriale ; que, dès lors, ces articles n’ont pas été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;
Sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC susvisée :
13. Considérant que l’article 82 de la loi de finances rectificative instaure une compensation de la contribution carbone ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC susvisée a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi de finances pour 2010 instaurant la contribution carbone ; que, par voie de conséquence, l’article 82 précité doit également être déclaré contraire à la Constitution ;
14. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :Article 1
Les articles 53, 82, 98 et 110 de la loi de finances rectificative pour 2009 sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2
Les articles 35 et 56 de cette même loi sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 53 de la loi de finances rectificative introduisant des dérogations au principe d’accessibilité des bâtiments neufs pour les personnes handicapées moteurs.
L’article 53 adopté par le Parlement devait permettre de déroger aux règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans certains immeubles neufs, «en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment». Pour le Conseil, un telle disposition ne trouve pas «sa place dans une loi de finances en application de la
Cette disposition avait été introduite dans ladite loi, à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 21 juillet 2009 à la requête de l’Association nationale pour l’intégration des handicapés moteurs (ANPIHM) (Voir Le Moniteur n° 5515 du 7 août 2009, ainsi que la décision du Conseil d’Etat dans le cahier «Textes Officiels» du même numéro). Dans cette décision, la Haute assemblée avait annulé les dérogations à l’accessibilité des bâtiments neufs prévues par le décret d’application de la
Pour réintroduire les dérogations ainsi annulées, le législateur a cru pouvoir utiliser la loi de finances rectificative pour modifier la
Si le législateur entend poursuivre, il devra trouver un véhicule législatif approprié. Quant à l’Association nationale pour l’intégration des handicapés moteurs, elle a fait part de sa satisfaction dans un communiqué de presse.