Loi de finances rectificative pour 2009
le 08/01/2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources affectées
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1 Affectation de la part de produit à la TIPP
Article 2 Affectation aux départements et collectivités territoriales d’une part de la TIPP pour l’ajustement aux droits de compensation
Article 3 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
Article 4 Budget des prestations sociales agricoles
A la première phrase du quatrième alinéa de l'
B. - Autres dispositions
Article 5 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Article 6 Taxe sur les tabacs
Article 7 Transfert des parcs de l’équipement aux départements
Titre II : dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Article 8 Equilibrage des recettes
Seconde partie moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
titre Ier : autorisations budgétaires pour 2009
Crédits des missions
Article 9 et 10
Titre II : ratification de décrets d'avance
Article 11
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par les
Titre III : Dispositions permanentes
I. - Mesures fiscales non rattachées
A. - Lutter contre la fraude
Article 12 Investissement Outre-Mer
L'
1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ; »
2° La première phrase des premier et dernier alinéas du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'
Article 13 Aide au logement des personnes défavorisées
L'
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2011, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».
Article 14 Exonération de taxe de publicité foncière pour les acquisitions de logement HLM
Après l'
« Art. 1594 H-0 bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »
Article 15 Exonération de la taxe professionnelle pour les organismes d’HLM
L'
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'
2° Le 3° est abrogé.
Article 16 Demande du médiateur de la République
I. - L'article L. 135 L du livre des procédures fiscales et l'
1° A la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 17 Renseignements communiqués à l'administration par les organismes ou caisses de sécurité sociale
Article 18 Régime de la location meublée : seuils de la micro-entreprise
Article 19 Crimes et délits
Article 20 Dons ouvrant droit à un avantage fiscal
Article 21 Fraude fiscales
B- Lutter contre les paradis fiscaux
Article 22 Transparence et échange d'informations en matière fiscale
Article 23 Evasion fiscale
C- Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers
Article 24Taxe intérieure de consommationArticle 25Dette douanière : droit de faire connaître ses observationsArticle 26 Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Article 27Revenus de valeurs mobilières
I. - Le dernier alinéa du 1 de l'
II. - Le second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».
III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
Article 28Déclaration salaires
I. - A l'
II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.
Article 29 Transmission des déclarations par voie électroniques
I. - Le premier alinéa du III de l'
« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 € hors taxes. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
III. - L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 € .
« 4. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement. »
IV. - Le 3 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.
V. - A l'article 1681 sexies du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».
VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
VII. - Le montant : « 500 000 € » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 € » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles
Article 30 Publicité foncière / suppression du statut des conservateurs des hypothèques
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l’Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l’article 879 du code général des impôts qu’elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 31Transfert aux départements des parcs de l'équipement
Article 32 Expérimentation de la taxe autoroute pour les poids-lourds : région Alsace
D- Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire
Article 33 Impôts sur les bénéfices de groupe de sociétés
Article 34 Exonération de l’impôt sur les bénéfices de certains établissements publics
I. Le 5 de l'
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;
3° Au a, les mots : « De la location » sont remplacés par les mots : « Les revenus de la location » ;
4° Au b, les mots : « De l'exploitation » sont remplacés par les mots : « Les revenus de l'exploitation » ;
5° Le c est ainsi rédigé :
« c) Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;
6° Les d et e sont abrogés.
II. - L'article 219 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les mentions : « I. - », « II. - » et « III.- » sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;
3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 219 quater du même code, la référence : « et du I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « et de l'article 219 bis ».
V. - Au I de l'article 234 duodecies du même code, la référence : « au I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « à l'article 219 bis ».
VI. - Les I, II et IV s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Article 35Réduction d'impôt pour les dons et versements effectués au profit d'organismes situés hors territoiresArticle 36 Tabac – Alcools
E- Autres mesures
Article 37 Exonérations taxe d’habitation et taxe foncières
I. - Le second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'
II. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.
Article 38 Plus-values immobilières et cessions à des bailleurs sociaux
I. - A la dernière phrase du V de l'
II. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 39 Réduction d’impôts «Malraux» / Extension aux associés de SCPI
I. - L’
1° A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs », est inséré le mot : « , quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les
« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du même I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 € . Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au deuxième ou troisième alinéa du même I.
« 3. La société doit prendre l’engagement de louer l’immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L’associé doit s’engager à conserver la propriété de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.
« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 du présent IV bis et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. » ;
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.- Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de la réalisation de dépenses et, d’autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »
II. - L’article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du IV, tel qu’il résulte de l’
« Il s’engage à conserver ses parts jusqu’au terme de l’engagement de location mentionné au I. » ;
2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».
III. - Au 3 du II de l’article 239 nonies du même code, après la référence : « à l’article 199 undecies A », est insérée la référence : « , à l’article 199 tervicies ».
IV.- Le 1° du I et les II et III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
Article 40 Sociétés d'investissements immobiliers cotées
Article 41Sociétés d'investissements immobiliers cotées
Article 42Plus-values dégagées lors de la cession d'un immeuble
Article 43Transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers
Article 44 Harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logement sociaux en VEFA
I. -Après les premier et troisième alinéas du II de l'
« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'
II. - Après le I de l'
« I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le début du vingt-troisième alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut… (le reste sans changement). »
Article 45 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
I. - Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
Article 46 Redevance annuelle domaniale
Article 47 Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Avant le dernier alinéa de l'
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'
Article 48 Exonération de TFPB / Sites SEVESO et plans de prévention des risques miniers
Après l'
« Art. 1383 G bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :
« - sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'
« - ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;
« - et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »
Article 49 Exonération de TFPB / Sites SEVESO et plans de prévention des risques miniers
Après l'
« Art. 1383 G ter. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »
Article 50 Taxe professionnelle des entreprises de spectacles et cinématographiques
Article 51Production d’œuvre phonographique
Article 52Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression
Article 53[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]
Article 54 Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Article 55 Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Le deuxième alinéa de l’
Article 56Revenus de capitaux mobiliers
Article 57Investissement Outre-mer
I. - L’
a) Au troisième alinéa du 4 du I, les mots : « sept fois le treizième » sont remplacés par les mots : « treize fois le septième » ;
b) Au III, la référence : « et 199 undecies B » est remplacée par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C ».
II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Article 58Aménagement du Crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable
I. - L'
A. - Le 1 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;
b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
« 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; »
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;
3° Le 1° du f est abrogé ;
B. - Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :
« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
« d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 : TABLEAU
« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;
C. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;
3° A la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;
D. - Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
TABLEAU voir pdf
Article 59Entreprises Corses
Article 60Réduction de la valeur locative d’insatallations destinées à la lutte contre la pollution des eaux
L'
Article 61Taxe carburantsArticle 62 Impôts dans les ZRR et ZRU
Au 1°, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'
Article 63 Entreprises jeux vidéosArticle 64 Sociétés de presse
Article 65 Industries textiles
Article 66 Débitants de tabac
Article 67 Régime micro-social
I. - Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'
2° L'article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'
3° L'article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'
III. - Au sixième alinéa de l'
IV. - Au premier alinéa du V de l'
V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.
Article 68 Opérations de regroupement
Article 69 Transferts de biens entre organismes de sécurité
L'
« Art. 1085. - Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »
Article 70Contrat d’assurance maladie
L'
1° Au XII, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
2° Au XIII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Article 71 Etablissement de soins de longue durée
Article 72 Contrat d’assurance décès
Article 73 Compensation relais des EPCI
Le a du 1 du II de l’
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, de l’article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. »
Article 74 Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territorialeAu IV de l'article 1640 B du code général des impôts , tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « Pour l'application du II du présent article, à l'exception du c du 3 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des 1 et 2 du II du présent article ».
Article 75Dotation de péréquation des collectivités territoriales
Article 76 Taxe fioul
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'
Le montant du remboursement s'élève respectivement à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - Au tableau B du 1 de l'
Article 77Presse et publication
Article 78Entreprises viticoles
Article 79 Centre national du cinéma et de l’image animée
Article 80Opérations de douanes
Article 81Droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport
Article 82 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009
Article 83 Elimination des déchets de papiers à usage graphiques
Article 84Embauche d’un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire
Article 85 Titres prêtés par une entreprise
Article 86 Exploitations agricoles
Article 87 Revenus provenant de la recherche
Article 88Sociétés de presse
Article 89Taxe de publicité diffusée sur les chaines hertziennes
Article 90 Redevance abatage
Article 91Tabac
Article 92Produits vitivinicoles
Article 93Taxe pour frais de Chambre d’agriculture
Article 94Experts-comptables
Article 95 Protection du patrimoine naturel
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, qu’ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2,
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l’Etat compétent en matière d’environnement.
« II. - La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l’année d’imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 € .
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable au titre d’une année d’imposition, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.
« Lorsque le bien est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.
« III. - Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. » ;
2° A la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° Au b du 2 de l’article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est supprimé ;
5° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 et pour les trois années suivantes.
Article 96 Contribution exceptionnelle pour la mobilisation nationale contre la pandémie grippale
A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'
Article 97 Fond départementaux de péréquation de taxe professionnelle
I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux qui sont créés ou qui font l’objet d’une extension en exécution d’autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’
Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux qui font l’objet d’une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 752-1 précité, la répartition prévue au premier alinéa s’applique :
1° Aux créations de magasins ou d’ensembles commerciaux d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins ou des ensembles commerciaux d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l’application de cette disposition, la surface de vente s’entend de celle résultant d’une construction ou de la transformation d’un immeuble.
La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s’effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d’un point quelconque de l’ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d’une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu’ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d’une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d’établissements résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble déjà existant sont, après application s’il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l’article 1648 A, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
Dans les communes membres d’une communauté de communes, le pourcentage fixé au premier alinéa est ramené à 40 p. 100.
Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s’applique :
a) Dans le cas d’une création d’établissement, à la totalité des bases de l’établissement imposables au profit de la commune ;
b) Dans le cas d’une extension d’établissement, à la fraction des bases d’imposition de l’ensemble de l’établissement qui correspond à l’augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l’année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l’application de ces dispositions résulte d’une décision de justice.
III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont:
1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d’adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d’implantation de l’ensemble commercial,50 p. 100 des sommes à répartir.
Lorsque les communes concernées sont membres d’un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d’un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.
Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l’exception de la commune d’implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 457 euros, le versement de cette somme n’est pas effectué.
Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier à quatrième alinéas viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d’adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d’adaptation du commerce rural en fonction d’un programme qu’elle établit.
Cette commission est coprésidée par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
–trois maires désignés par l’association départementale des maires;
–quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
–trois représentants de la chambre de commerce et d’industrie ;
–un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat ;
–deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d’une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
VI. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. - Autres mesures
Article 98
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]
Article 99Commissaires aux comptes
Article 100 Permis de chasse
Article 101 Garantie des avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi
Article 102 Programme national de rénovation urbaine
L'
« V. - Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la
Article 103 RSA / Aide au logementArticle 104 Fonds et ressources économiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq Article 105Prêts consentis par la Banque de France et l’Agence française de développement Article 106 La garantie de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations Article 107 Garantie de l’Etat : indemnisation des rapatriésArticle 108Normes comptables publiques et privées Article 109 Cour des comptes et chambres régionales des comptes.Article 110
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]
Article 111Taxe de pollution atmosphérique des installations nucléaires
Article 112Organismes de santéArticle 113Secret professionnel
Article 114 Mécénat
Article 115Cotisation accident du travail et maladies professionnelles
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'
« Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. »
Article 116 Participation de l’Etat dans le capital de la société anonyme dénommée « Adoma ».
Article 117 Durée de la concession de délégations de service public
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
Article 118Versement transport
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-70 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 », est insérée la référence : « au I de l'article » ;
3° L'article L. 2531-6 est complété par un II ainsi rédigé :
II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
4° A l'article L. 2531-10, les mots : « des articles L. 2531-6 et » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 2531-6 et de l'article ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A : Voies et moyens pour 2009 révisés
ÉTAT B : Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
ÉTAT C : Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
PLUS d’information
L’objet des articles de la loi de finances rectificative, figurant en rouge, a été ajouté par la rédaction du Moniteur.
Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale fait l’objet d’aménagements réguliers afin de réserver le bénéfice aux équipements les plus performants en matière d’économie d’énergie.Certaines dépenses sont désormais éligibles à l’avantage fiscal :l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamique) et le coût d’installation d’une pompe à chaleur géothermique. Le taux du crédit d’impôt applicable pour ces deux dépenses est fixé à 40 %. De même est maintenu à 40% le taux du crédit d’impôt pour l’acquisition de pompes à chaleur géothermiques dédiées à la production de chaleur et l’acquisition de chaudières à bois remplaçant une ancienne chaudière à bois. Une facture par l’entreprise ayant réalisé les travaux doit mentionner qu’il s’agit bien du remplacement de l’ancien matériel. Cependant la majoration de taux applicable lorsque les travaux sont effectués dans des logements construits antérieurement au 1er janvier 1977 est supprimée. Le taux applicable pour les dépenses d’acquisition des chaudières à condensation et des fenêtres passe de 25 % à 15 %.
La présente loi de finances rectificative fait suite à deux lois de finances rectificatives pour l’année 2009, adoptées en urgence, respectivement le 4 février et le 20 avril 2009. Les modifications apportées par la loi sont à la fois constitutives d’ajustements de fin d’année et d’ouvertures destinées à apurer une partie de la dette de l’État à l’égard des organismes de sécurité sociale. Une partie de mesures concerne la lutte contre les « paradis fiscaux » et « l’économie souterraine ». Parmi les autres mesures figurent notamment l’aménagement du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable (art. 58), l’harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logements sociaux en VEFA (art. 44), ou encore l’extension aux associés de SCPI de la réduction d’impôt « Malraux » (art. 39). Enfin, d’autres dispositions visent le report de date pour les plus-values immobilières et cessions à des bailleurs sociaux (art. 38) et l’exonération de TFPB pour les habitations classées en périmètre « Seveso » ou dans une zone exposée à des risques miniers (art. 48 et 49).