Loi de finances pour 2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier :dispositions relatives aux ressources
I. - Impôts et ressources autorisés
A. - Autorisation de perceptiondes impôts et produits
Article 1 Autorisation de perception des impôts
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
L’article 2 sera publié dans le prochain numéro
Article 2 Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale
Article 3 Financement des chambres de commerce et d’industrie
I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa des 2 et 3 du IV de l'
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III. - Par exception aux dispositions prévues à l'
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'
Article 4 Financement des chambres de commerce et d’industrie
La
1° A l'article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;
2° A l'article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».
Article 5Prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises
L'
1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I :
« 1° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée ;
« 2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable ;
« 3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable.
« Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3°.
« Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009. »
Article 6 Commission bancaire
Article 7 Taxe carbone
I. - A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
E. - Au premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : 2013 ».
F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 8 Produits pouvant être utilisés comme carburant ou combustible
Article 9 Restitution de la taxe carbonne
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 10 Restitution de la taxe carbone pour les agriculteurs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 11 et 12 Bénéfices de l’exploitation agricole
Article 13 Cession de terrains forestiers
Article 14 TVA produits agricoles
Article 15 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles
Article 16 Taux réduit de TVA / Systèmes de climatisation
I. - Au 1 de l'
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
Article 17 TVA réduite à 5,5 %
I. - Le a de l'
« A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
Article 18 Plafonds de ressources pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière
I. - Le I de l'
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 € . » ;
2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;
3° Au 4, le montant : « 431 € » est remplacé par le montant : « 433 € ».
II. - Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 729 € » est remplacé par le montant : « 5 753 € ».
Article 19 Revenus exceptionnels
I. - L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III. - » et le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « prévues aux I et II ».
II. - L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
III. - A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au second alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».
IV. - Au second alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 20 Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes
I. - L'
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'
2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;
3° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »
III. - L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.
Article 21RMI / RSA
I. - L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «et du revenu minimum d’insertion» sont remplacés par les mots : «, du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active» ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010
Article 22Avantage en naturepour les mineurs
Article 23 Réduction d’impôt pour investissement locatif dans les résidences de tourisme / Délai de reprise
I. - L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'
II. - La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Article 24 Exonération d’impôt sur le revenu : aide et prime versées à certains demandeurs d’emploi et aux travailleurs privés d’emploi
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d’emploi.
Article 25 Revenu supplémentaire temporaire d’activité
I. - L'
« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 26 ISF et souscription au capital d’une entreprise
A la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'
Article 27 ISF et souscription au capital d’une entreprise
Au II de l'
Article 28 Impôts sur les successions pour les militaires
Article 29 Plus-values de cession de valeurs mobilières
A la première phrase du 3 du I de l'
Article 30 Taxe sur les plus-values / vente de biens indivis ou démembrés
Le 6° du II de l'
« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».
Article 31 Plus-values réalisées à l’occasion d’apports en société
Avant l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151-0 octies ainsi rédigé :
« Art. 151-0 octies. - Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. »
Article 32 Redevance audiovisuelle
Article 33 Présomption de propriété
Article 34 Droit de mutation à titre gratuit de parts ou actions de société
Le dernier alinéa du b de l'
Article 35 Donation à un descendant
Article 36 Donation en ligne directe
Article 37 Taxe sur les déchets ménagers
Le A du 1 de l'
« Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/ Nm3 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. »
Article 38Taxe sur les déchets ménagers
Au troisième alinéa du a du A du 1 de l'
Article 39 Biocarburant
II. - Ressources affectées
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 40 Dotation globalede fonctionnement
L’
« III. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la
Article 41 Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
b) Après le mot : « bénéficie », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1, le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'
III. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 € en 2010.
IV. - Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 € . Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.
Article 42 Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
Au premier alinéa de l'
Article 43 Fonds de compensation pour la TVA
Le II de l'
« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2009 des restes à réaliser. »
Article 44 Fonds de compensation pour la TVA
Le II de l'
1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et sixième » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2008 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
Article 45 Dotation globale d’équipement
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010 » ;
2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
4° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 46 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
L'
1° Au premier alinéa ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 » ;
2° Au II, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'
b) Au troisième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la
c) A la première et à la seconde phrases du 2°, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'
« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la
« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la
« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. »
Article 47 Compensation de l’Etat pour perte de recette de la taxe foncière sur les propriétés bâties
I. - Le dernier alinéa des articles
II. - Les articles
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'
III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'
2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'
IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'
V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'
VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'
VII. - Le III de l'
VIII. - Le II de l'
« E. - Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'
IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 € , soit un taux de - 5,85 %.
Article 48 Compensation de l’Etat pour perte de recette de la taxe foncière sur les propriétés bâties
I. - A la première phrase du dernier alinéa des articles
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2010.
Article 49 Compensation financière des transferts de compétences
Article 50 Compensation financière des transferts de compétences
Article 51 Ressources attribuées aux départements métropolitains du revenu de solidarité active
Article 52 Recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
B. - Autres dispositions
Article 53 Affectation des budgets
Article 54 Taxe de l’aviation civile
Article 55 Passeport et titres de voyage
Article 56 Droit de timbre
Article 57 Redevance audiovisuelle
Article 58 Redevance audiovisuelle
Article 59 Cotisations perçues par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Article 60 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
L'
1° Le a du 1° est ainsi rédigé :
« a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat ; »
2° Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'Etat sur des biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;
« b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ; »
3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° ».
Article 61 Spectre hertzien
Article 62 Approvisionnements en produits pétroliers
Article 63 Transfert d’un centre d’études de la Délégation générale pour l’armement (DGA)
Article 64 Transfert d’un ensemble de bâti domanial à l’Office national des forêts (ONF)
Article 65 Garantie de l'Etat à l'Agence française de développement
Article 66 Participation de la France au budget des Communautés européennes
Titre II : dispositions relatives à l'équilibre des ressourceset des charges
Article 67 Equilibrage général du budget
Seconde partie moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Titre Ier : autorisations budgétaires pour 2010 - Créditset découverts
I. - Crédits des missions
Article 68 Crédit budget général
Article 69 Crédit budgets annexes
Article 70 Comptes d'affectation spéciale
II. - Autorisations de découvert
Article 71 Autorisations de découvert
Titre II : autorisations budgétaires pour 2010 - Plafondsdes autorisations d'emplois
Article 72 Plafonds des autorisations d'emplois pour 2010
II. - Budgets annexes
Article 73 Plafonds des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2010
Article 74 Plafonds des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière
Titre III : Reports de crédits de 2009 sur 2010
Article 75 Les reports des crédits de 2009 sur 2010
Titre IV : Dispositions permanentes
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Les articles 76, 77 et 78 seront publiés dans le prochain numéro
Article 76 Rapport sur le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales
Article 77 Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales
Article 78 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
Article 79 Taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie
I. - L'
1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :
« a) Une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat ;
« b) Une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. » ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des contributions se compose :
« a) Pour 40 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition ;
« b) Pour 60 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l'article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.
« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. » ;
4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Article 80 Crédit d’impôt pour dépense d’équipement de l’habitation principale
L'
1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° A la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».
Article 81 Niches fiscales
I. - Au 1 de l'
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.
Article 82 Aménagements du dispositif Scellier
I. - L'
1° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : « , et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'
2° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa des IV et VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;
5° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
« – 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d'impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
6° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d’évaluation du dispositif d’aide à l’investissement locatif prévu à l’
Article 83Aménagements du dispositif Scellier
I. - Le X de l'
« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.
Article 84 Crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts / Diminution progressive du taux pour les logements non « BBC »
L'
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
« 1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;
« 2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :
« – 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« – 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. » ;
2° A la seconde phrase du 1° du II, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
Article 85 Indemnités journalières des accidents du travail
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ;
2° Au 8° de l'article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».
II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 86 Réduction d’impôt pour investissement locatif dans les résidences de tourisme / Délai de reprise
A. - Le premier alinéa de l'
« L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
B. - Après le 1 de l'article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
Article 87 Réduction d’impôt pour investissement locatif dans les résidences de tourisme / Délai de reprise
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
Article 88 Souscription en numéraire au capital d’une société non côtée
A la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'
Article 89
Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.
Article 90 Prorogation du PTZ pour trois ans / Maintien du doublement pour les logements neufs jusqu’au 30 juin 2010
I. - Au IV de l'
II. - Au début du seizième alinéa du I de l'
III. - Le I de l'
« I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'
IV. - Le I de l'
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;
4° A la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » ;
5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant ».
V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.
Article 91 Bénéfice imposabledes exploitations agricoles
Le I de l'
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».
Article 92 Crédit d’impôt au titre des dépenses pour remplacement d’un exploitant agricole
Article 93 Mallus voitures polluantes
Article 94 Majoration de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants en Corse
Article 95 Redevance pour enlèvement des ordures ménagères et déchets sur les terrains de camping
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'
Article 96 Exonération de taxe foncière pour les logements situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques
Le premier alinéa de l'
1° Les mots : « 25 % ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'
Article 97 Taxe balayage
I. - L'
« Art. 1528. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« II. - Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l’année précédant celle de l’imposition, le tarif de la taxe au représentant de l’Etat dans le département, qui l’arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« III. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »
II. - L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.
Article 98 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'
Article 99 Taxe professionnelle
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l’
Article 100 Indemnités de départ volontaire à la retraite
I. - Au premier alinéa du 1 de l'
II. - Le 22° de l'article 81 du même code est abrogé.
III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 101 Droit de restitution de l’impôt sur le revenu
I. - L'
1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. » ;
2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : « constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'
Article 102 TVA sur les prestationsde services
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :
« Art. 259-0. - Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :
« 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
« 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L'article 259 est ainsi rédigé :
« Art. 259. - Le lieu des prestations de services est situé en France :
« 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
« a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;
« b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;
« 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
« a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;
« b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
3° L'article 259 A est ainsi rédigé :
« Art. 259 A. - Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
« 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;
« 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.
« On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.
« On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;
« 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;
« 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :
« a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;
« b) Les ventes à consommer sur place ;
« c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.
« On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.
« On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
« On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
« Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
« 6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
« b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
« 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;
« 8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
« L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. » ;
4° L'article 259 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : » ;
b) Le 8° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 259 C est ainsi rédigé :
« Art. 259 C. - Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :
« 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;
6° A l'article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;
7° L'article 269 est ainsi modifié :
a) Après le a ter du 1, il est inséré un a quater ainsi rédigé :
« a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; »
b) Après le b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; »
c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services », sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;
8° Avant l'article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :
« Art. 283-0. - Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;
9° L'article 283 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A » et après les mots : « ou le preneur », sont insérés les mots : « qui agit en tant qu'assujetti et » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;
c) Au 4 bis, après les mots : « livraison de biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens », sont insérés les mots : « , ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;
10° L'article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
« 5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
11° Après le b bis du 5 de l'article 287, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ; »
12° L'article 289 B est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
b) Au II, après les mots : « Dans l'état récapitulatif », sont insérés les mots : relatif aux livraisons de biens » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;
« III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
« 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;
13° Au 2 de l'article 289 C, après les mots : « des clients mentionné », sont insérés les mots : « au II de » ;
14° Après l'article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :
« Art. 289 D. - Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;
15° Au 2° du III de l'article 291, les mots : « , lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;
16° L'article 1649 quater B quater est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;
17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».
II. - A compter du 1er janvier 2011, l’
1° Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;
b) Au a, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;
2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».
III. - A compter du 1er janvier 2013, le même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 259 A, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Les locations de moyens de transport :
« a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
« c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé ; »
2° L'article 259 C, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne », sont insérés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».
IV. - A compter du 1er janvier 2015, le même code est ainsi modifié :
1° L'article 259 D, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Art. 259 D. - Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France, lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;
2° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l'article 259 D » ;
b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.
« On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;
c) Au a du 4 et à la deuxième phrase du 5 et du 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;
d) Au c et au d du 4, après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » ;
e) A la fin de la deuxième phrase du 5, après les mots : « taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d'imposition » ;
f) A la fin de la première phrase du 7, les mots : « lorsqu'il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée » ;
g) A la deuxième phrase du 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « du présent article et au 5 de l'article 298 sexdecies G » ;
3° Après l'article 298 sexdecies F, il est inséré un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G. - I. - Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'Etat membre de consommation.
« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.
« Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation, un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y dispose pas d'un établissement stable.
« II. - Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.
« III. - L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F.
« IV. - L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F.
« Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« V. - Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.
« Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par Etat d'identification la France. »
V. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2015, au début du quatrième alinéa du I de l’article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application du 9 de l’article 298 sexdecies F et du 5 de l’article 298 sexdecies G sont conservés » ;
2° Après l'article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :
« Art. L. 208 B. - Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'
« Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception. »
VI. - L'
1° Au 2, les mots : « mentionné à l'article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article 289 B » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « prévue au 2 », sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa du même 4, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».
VII. - Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 103 Accession sociale en zone ANRU/ Augmentation des plafonds de ressources
Au 6 du I de l'
Article 104 Evasion fiscale
Le 4° du I de l'
Article 105
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l’Etat et des collectivités territoriales d’identifier l’ensemble des bases prises en compte pour l’application de la fiscalité locale en outre-mer.
Article 106 Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques
L'avant-dernier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».
Article 107Emprunts contractés
Après la première phrase de l'
Article 108 Taxe carbone
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 109 Déficits fonciers
Le II de l'
« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
« – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
« – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »
Article 110 Taxe aviation civile
Article 111 Taxe aéroport
Article 112 Fonds de concours / syndicat de commune
Au troisième alinéa de l'
II. - Autres mesures
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 113 Retraites du combattant
Article 114 Anciens combattants et victimes de guerre
Article 115 Pensions militaires d'invalidité
Culture
Article 116 Patrimoine monumentalde l’Etat
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 117 Entretien et restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Economie
Article 118 Garantie de l’Etat pour Dexia
Article 119 Établissements de crédit et marchés financiers
Article 120 Garantie de l’Etat à la Caisse centrale de réassurance
Enseignement scolaire
Article 121 Rapport sur la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 122 Rapport sur la modernisation des politiques publiques
Outre-mer
Article 123 Rapport sur la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer
Recherche et enseignement supérieur
Article 124 Recrutement d’agents contractuels
Article 125 Règles de classement des maîtres de conférences
Relation avec les collectivités territoriales
Article 126 Dotation globale de fonctionnement
I. - Le onzième alinéa de l'
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »
Article 127 Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 ;
b) Au 1°, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
Article 128 Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Le sixième alinéa de l'
1° A la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse de dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »
Article 129 Dotation de développement urbain
Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'
Article 130
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'
Article 131 Dotation forfaitaire
Le 5° de l'
1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'
Santé
Article 132 Taxe additionnelle
Article 133 Assurance complémentaire santé
Sécurité
Article 134 Bail emphytéotique pour gendarmerie
A la fin de l'
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 135 Extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans
Article 136 Structure pour personnes handicapées
Sport, jeunesse et vie associative
Article 137 Politique en faveur de la jeunesse
Article 138 Dotation d’autonomie
Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.
Travail et emploi
Article 139 Ateliers et chantiers d'insertion
I. - L'
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »
II. - A compter du 1er janvier 2010, le 2° de l’
Article 140 Aide à la création et reprise d’entreprise
Le premier alinéa de l'article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. »
Article 141 Régies de quartier
Ville et logement
Article 142 Droit au logement opposable
Le compte général de l’Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat en application de la
Article 143 Participation de l’employeur à l’effort de construction
Au II de l'
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
Article 144 Etat : Acquisitions immobilières
Article 145
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A : Voies et moyens
État B : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
État C : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
État E : Répartition des autorisations de découvert
COMMENTAIRELa loi de finances pour 2010 intègre certaines mesures du Grenelle de l’environnement avec le « verdissement » de deux dispositifs : le crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale et l’investissement locatif dit « Scellier ».
Toujours en matière de logement, l’avantage fiscal est désormais majoré pour les logements respectant la norme « bâtiment basse consommation » et inversement, le taux de crédit d’impôt diminue progressivement pour les logements ne respectant pas cette norme thermique. Est à noter également la suppression du taux réduit de TVA sur les équipements de climatisation afin de limiter le recours à la climatisation très émettrice de gaz à effet de serre.
Parallèlement, le budget 2010 adopte plusieurs mesures pour soutenir le secteur de la construction. En effet, le prêt à taux zéro (PTZ) est prorogé pour trois ans et le doublement de son montant maintenu jusqu’au 30 juin 2010. De même, le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des personnes âgées et handicapées est prolongé jusqu’au 31 décembre 2010. De plus, les contribuables, qui font l’acquisition d’un logement neuf dans une résidence de tourisme située dans une ZRR peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.
Dans le domaine de l’emploi et du travail, des aides sont apportées aux personnes sans emploi au titre de la convention individuelle des contrats d’accompagnement dans l’emploi et de la création ou reprise d’entreprise. Le revenu supplémentaire temporaire d’activité est, quant à lui, exonéré d’impôt tout comme les primes et aides exceptionnelles octroyées lors du sommet social de février 2009. En revanche, les indemnités d’accident du travail temporaires, versées à compter du 1er janvier 2010, ne le sont plus qu’à hauteur de 50 % et les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors PSE, deviennent intégralement imposables.
Concernant les entreprises, l’article 4 proroge le remboursement immédiat et accéléré du crédit d’impôt recherche sur les dépenses engagées en 2009. Le délai d’investissement dans des fonds (de type FIP ou FICP) permettant une réduction d’ISF est réduit à trois périodes de huit mois.
Par ailleurs, afin de rendre les entreprises plus compétitives, la taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers est supprimée au 1er janvier 2010. C’est là la mesure phare de cette loi dont les modalités sont précisées dans les articles 2, 76, 77 et 78. Véritable loi dans la loi de finance 2010, la réforme de la taxe professionnelle fera l’objet d’une publication détaillée dans le cahier « Textes officiels » de la semaine prochaine.
Rappelons, enfin, que le Conseil constitutionnel a annulé une mesure très contestée, la taxe carbone, jugeant que la loi créait trop d’exemptions.
(1)
Loi n° 2009-1673 . - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1946. Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1967. Avis, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1968. Avis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1969. Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1970. Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1971. Avis, au nom de la commission de la défense, n° 1972. Avis, au nom de la commission du développement durable, n° 1973. Avis, au nom de la commission des lois, n° 1974. Discussion les 20 à 24, 26 et 27 octobre, les 2 à 6, 9 à 13 novembre et adoption le 17 novembre 2009 (TA n° 360). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 100 (2009-2010). Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 101 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 102 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 103 (2009-2010). Avis, au nom de la commission de la culture, n° 104 (2009-2010). Avis, au nom de la commission de l’économie, n° 105 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des lois, n° 106 (2009-2010). Discussion les 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 décembre 2009 et adoption le 8 décembre 2009 (TA n° 28, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi n° 2144. Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2154. Discussion et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 383). Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 160 (2009-2010). Discussion et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 34, 2009-2010). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.
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