Loi Climat et résilience : deux décrets relatifs à la lutte contre l’artificialisation des sols entrent en vigueur
Deux des trois décrets d’application de la loi Climat et résilience relatifs à la lutte contre l’artificialisation des sols ont été publiés au "JO" du 29 avril 2022 et sont donc en vigueur. Ils portent respectivement sur la nomenclature des terres artificialisées et sur l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. La nomenclature retenue par le gouvernement est relativement large, mais elle ne s’appliquera qu’après une "phase transitoire", entre aujourd’hui et 2031.
Arnaud Paillard, AEF Habitat et Urbanisme
Deux décrets d’application de la loi Climat et résilience, très attendus par les acteurs de l’aménagement et de la construction, entrent en vigueur en ce début mai 2022, après avoir été publiés au "Journal officiel" le 30 avril. Le premier est le décret n° 2022-762 du 29 avril, relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le second est le décret n° 2022-763 du 29 avril, qui a trait à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
Ce dernier distingue concrètement les terrains artificialisés de ceux qui ne le sont pas. Il est, de fait, indispensable à la mesure de l’artificialisation, et donc à l’application de la loi Climat et résilience. "La réduction de l’artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d’urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret", précise la notice associée.
Une définition large
La nomenclature, annexée au décret, prévoit cinq cas de surfaces artificialisées :
- les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations) ;
- les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles) ;
- les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés, ou recouverts de matériaux minéraux ;
- les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ;
- les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire ou d’infrastructure, notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou à l’état d’abandon.
Trois catégories de surfaces non artificialisées sont également prévues :
- les surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation), soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace ;
- les surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
- les surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories précédentes.
C’est donc une définition relativement large qui a été retenue par le décret, incluant donc les parcelles pavillonnaires, malgré la présence de sols perméables sur celles-ci. En revanche, la notice du décret précise que sont inclues dans les espaces non artificialisés "les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain". Cette nomenclature ne sera toutefois pas utilisée pour mesurer la division par deux de l’artificialisation d'ici 2031, prévue par la loi Climat et résilience : "pendant cette période transitoire, précise le décret, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers."
Les projets d’intérêt national exclus des calculs
Le premier décret, quant à lui, porte sur l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification régionaux, et notamment les Sraddet. "Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires doivent décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi", explique le texte.
Le décret accède à une demande importante des élus locaux, à savoir le retranchement des projets d’intérêt national dans les calculs des terrains artificialisés : "le Sraddet peut également identifier et prendre en compte des projets d’envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou supra régionaux et dont l’artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d’urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent". Le décret prévoit, en outre, une liste de tels projets.
Il définit également les caractéristiques de la carte qui devra accompagner les Sraddet : "La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma […] est établie à l’échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif", précise le décret.
Reste à publier un dernier décret d’application de la loi Climat et résilience, relatif à l’artificialisation des sols : celui consacré à la mise en place des observatoires de l’artificialisation.
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