Liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008 (n° 3144)
Arrêté du 24 décembre 2013 Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social JO du 7 janvier 2014 - NOR : ETST1312801A
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1,
Vu la
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du -travail,
Arrête :
Article 1
Sont reconnues représentatives dans la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008 (n° 3144) les organisations syndicales suivantes :
- l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) ;
- la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- la Confédération générale du -travail (CGT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
- l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) : 40,48 % ;
- la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) : 30,95 % ;
- la Confédération générale du travail--Force ouvrière (CGT-FO) : 19,05 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 4,76 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 2,38 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 2,38 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 %.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République -française.
Fait le 24 décembre 2013.
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