Les missions de maîtrise d’œuvre propres aux marchés publics globaux enfin connues

Dans les marchés publics globaux lancés à compter du 1er juillet 2017, la mission du maître d’œuvre devra contenir au minimum certains éléments comme les études de projet et celles d’exécution. Les études d’esquisse et celles d’avant-projet sommaire seront facultatives. Le détail dans un décret « LCAP » publié au « Journal officiel » du 7 mai.

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Les missions de maîtrise d’œuvre propres aux marchés publics globaux enfin connues
La mission confiée à la maîtrise d'oeuvre comprend a minima les études d’avant-projet définitif, les études de projet, les études d’exécution, le suivi de la réalisation des travaux et la direction des travaux, et la participation aux opérations de réception et de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.

Annoncé pour avril, il est arrivé en mai. Le décret du ministère de la Culture du 5 mai 2017 adapte les missions de la maîtrise d'œuvre à la spécificité des marchés publics globaux (sectoriels ; de conception-réalisation ; de performance) portant sur des ouvrages de bâtiments. Ce texte est pris en application de l’article 91 de la loi LCAP(1) qui pose l’obligation pour le candidat à un marché public global d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation. L’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 a été modifiée en ce sens (ajout d’un article 35 bis). Le Parlement a ainsi voulu conforter, « dans les marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser », l’indépendance de la maîtrise d’œuvre - qualifiée par les sénateurs, lors du débat sur le projet de loi LCAP, comme « élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction ».

Eléments de mission obligatoires et facultatifs

Le présent décret contient dix articles. Il contraint le candidat à un marché public global à identifier à l’appui de sa candidature l’équipe de maîtrise d’œuvre (art. 1). La mission confiée comprend au minimum, et ce quelle que soit la valeur estimée du besoin, les études d’avant-projet définitif (art. 4), les études de projet (art. 5), les études d’exécution (art. 6), le suivi de la réalisation des travaux et leur direction (art. 7), et la participation aux opérations de réception et de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement (art. 8). Les études d’esquisse (art. 3) et les études d’avant-projet sommaire (art. 4) sont facultatives.

Cohérence avec l'économie générale du marché public

Le décret revoit la définition des différents éléments de la mission de maîtrise d’œuvre (2). Objectif : « encadrer les conditions d'exécution du marché global en veillant au respect d'un équilibre entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises », explique la notice introductive du texte.

Par exemple, les études d’avant-projet sommaire (APS) qui ont notamment pour objet de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, pourront - telle est la nouveauté - « préconiser des études complémentaires des existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ». Les études d’APS auront aussi désormais pour objet de vérifier « la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché public ». De même, les études d’avant-projet définitif et les études de projet participeront « à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public ».

Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics globaux, contenant des missions de conception et portant sur des ouvrages de bâtiment, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux

1. Loi du 7 juillet 2016 sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine (LCAP).

2. Les éléments de la mission de maîtrise d’œuvre sont prévus à l’article 7 de la loi MOP du 12 juillet 1985 et définis par le décret du 29 novembre 1993 relatif au contenu du contrat de maîtrise d’œuvre.

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