Les marchés à bons de commande
le 03/12/2010
Sommaire du dossier
- Seuil de 25 000 euros pour les marchés publics dispensés de procédures : le décret publié au JO
- Ordonnance relative aux marchés publics
- L’ordonnance marchés publics est parue au « Journal officiel »
- La DAJ de Bercy met à jour son vade-mecum des marchés publics
- Information des candidats en Mapa et risques contentieux
- Candidature : moins d’obstacles pour les entreprises nouvelles
- Comment acheminer sa candidature et son offre ?
- Allotissement, les règles du jeu… et des juges
- L’allotissement aurait-il du plomb dans l’aile ?
- Méthode de notation des offres : peut-on tout dire ?
- « Développer chez les acheteurs un réflexe développement durable »
- La dématérialisation des marchés publics, un processus qui fait débat
- Les marchés à bons de commande
- Marchés publics : les exigences de capacité des candidats doivent se justifier
- Quand et comment utiliser les critères sociaux ou « verts »
- Une méthode de détection fondée sur des prix pondérés
- Connaître les recours au fond devant le juge administratif
- Entreprises : identifier un marché public et connaître le juge compétent
- Connaître les référés précontractuels et contractuels
- Dématérialisation des marchés publics Guide pratique
- La dérogation au principe d’allotissement doit être justifiée
- La commission d’appel d’offres : fonctionnement d’un organe clé
- Comment faire décoller la dématérialisation
- La passation des marchés de conception-réalisation
- Les marchés à procédure adaptée
- Les contours des recours contractuels s’affinent
- L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics – mode d’emploi
- Signature électronique dans les marchés publics
- Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitance
- Dossiers de candidature : halte aux formalités inutiles !
- Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics
- Guide du recensement des achats publics
- Une amende pour violation du délai de standstill
- Seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Une amende pour violation du délai standstill
- Dématérialisation : ce qui change au 1er janvier 2012
- Modification de certains seuils du code des marchés publics
- Le référé précontractuel dans les marchés de travaux
- Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure à 15 000 euros
- Mise à jour de certains formulaires "marchés publics"
- Le Code des marchés publics enfin modifié
- L’achat public durable progresse lentement mais sûrement
- Notifier le référé précontractuel
- Les députés votent le relèvement à 15 000 euros du plafond des marchés sans formalités
- Modification de certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Dématérialisation des marchés publics
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
- Code des marchés publics Cinq nouveautés qui font débat
- Application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres
- Décret « effet utile » Le Code des marchés publics à nouveau modifié Ce qui change
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (4/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (3/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (2/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (1/4)
- Marchés publics : de la simplification du droit
- Plan de relance : deux lois, une batterie de mesures pour le BTP
- Plan de relance : des contrats publics new look
- Réforme des marchés publics : second round, la libéralisation
- Plan de relance de l’économie : quel impact sur les PME ?
- Plan de relance : vers un assouplissement du Code des marchés publics
- Nicolas Sarkozy veut assouplir les règles des marchés publics
- Des spécifications techniques propres aux marchés publics de défense
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les contrats globaux liés à la performance
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les variantes
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : la conception-réalisation étendue
- Critères d’attribution et sous-traitance : le Code des marchés publics à nouveau modifié le 14 septembre !
- Code 2011 des marchés publics
- Le Code des marchés publics intègre une nouvelle partie « défense »
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : des modalités de publicité assouplies
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : le dialogue compétitif ouvert à la maîtrise d'oeuvre
- Marchés publics : nouveaux formulaires standards européens d’avis de marché
- Fiche explicative relative au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des acheteurs publics
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des architectes
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des ingénieristes et des économistes de la construction
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (1/2)
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (2/2)
- Réglementation Petite méthodologie pour des achats durables
- Les cinq objectifs des achats publics durables
- Développement durable Les achats de l’Etat passent au vert
- Achats publics Exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics
- Acheteurs publics : achetez durable
- Rapport des travaux du groupe Achats publics durables (Grenelle de l’environnement) Mars 2008
- Marchés publics Un guide de l’achat durable pour les travaux
- Marchés publics « L’achat durable ne peut être mécanique »
- Plan national d’action pour des achats publics durables
- Marchés publics Un plan d’action pour des achats durables
- Marchés publics Les collectivités font leurs premiers pas dans l’achat durable
- Le paiement direct d’un sous-traitant
- Collectivités territoriales : qui peut autoriser l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement d'un sous-traitant ?
- Le paiement direct est-il lié à la réalisation d’un ouvrage ?
- En cas de sous-traitance d’un marché public, il n’y a pas lieu à la fourniture d’une caution
- Suspension du contrat : que peut décider le juge ?
- Marchés publics : nouveau décret pour les CCRA
- Avis d’attribution : de nouveaux enjeux contentieux
- Passation des marchés publics Candidats évincés : le droit au recours effectif
- La demande d’annulation d’un marché par un concurrent évincé est jugée recevable
- Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
- Marchés publics Représentation en justice des membres d’un groupement solidaire
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés
- Marchés publics Possibilité de déroger au contrat par accord implicite
- 12 bonnes résolutions à prendre pour l’année 2011
- Recours à la transaction pour la préventionet le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique
- Passation de marchés publics
- Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Assistance apportée aux collectivités territoriales par la Commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres
- Référé précontractuel Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Marchés publics : dans l'ignorance du sort réservé à son offre, le candidat peut exercer un référé précontractuel, puis contractuel
- Marchés publics : le Conseil d'Etat annule le seuil de 20.000 €
- Seuils d’application des procédures de passation des marchés publics au 1er janvier 2010
- L’art et la manière de contester l’attribution d’un marché
- Seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat
- Le nouveau visage du référé précontractuel judiciaire
- Marchés publics Annulation du seuil de 20 000 euros pour les marchés conclus sans formalité préalable
- Référés précontractuel et contractuel : ce qui change le 1er décembre
- Des candidats mieux informés
- Marchés publics (2/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés à procédure adaptée La publicité sur le site Internet de l’acheteur peut-elle suffire ?
- Marchés publics (1/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés publics Procédure adaptée : critères d'appréciation des offres
- Référé précontractuel Un recours plus difficile pour le candidat évincé
- Marchés publics (2/2) Un nouveau recours : le référé contractuel
- Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
- Marchés publics (1/2) Vers une efficacité accrue du référé précontractuel ?
- Optimiser sa déclaration de candidature, c’est possible !
- Didier Casas, commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat Un nouveau recours qui préserve la sécurité juridique des contrats publics
- Marchés publics : les nouveaux formulaires * "déclaration du candidat" (DC)
- Conclusions de M. Didier Casas Commissaire du Gouvernement
Fiches techniques du 29 octobre 2010 - Direction des affaires juridiques
Avant le code 2006, les marchés à bons de commande faisaient partie, avec les marchés à tranches conditionnelles, de la catégorie des « marchés fractionnés » (
Même si la
1. Qu’est-ce qu’un marché à bons de commande ?
1.1. Définition
Les marchés à bons de commande sont définis à l’
Ils permettent aux acheteurs publics d’effectuer des achats à caractère répétitif, en organisant une seule procédure de mise en concurrence des fournisseurs potentiels et de bénéficier d’une réactivité accrue lors de la survenance de leur besoin, au prix déterminé par le marché public.
1.2. Distinction des marchés à bons de commande et des accords-cadres
Les directives communautaires ne connaissent pas la notion de marché à bons de commande. L’article 32 de la directive 2004/18 vise, sous le même vocable d’accord-cadre, deux situations différentes selon que le contrat fixe ou non tous les termes des marchés passés sur son fondement (voir la fiche explicative de la Commission européenne sur les accords-cadres, CC/2005/03_rev1 FR du 14juillet 2005). Le droit national tient compte de cette dualité en prévoyant, pour plus de clarté, une dénomination et des dispositions spécifiques pour chacune de ces deux catégories de contrats :
– Les marchés à bons de commande de l’
– Les accords-cadres de l’article 76 du code correspondent, en droit européen, aux « accords-cadres qui ne fixent pas tous les termes ». Ils sont incomplets, puisque certaines stipulations contractuelles doivent encore être fixées par la suite, dans le cadre de marchés subséquents (voir la fiche explicative relative aux accords-cadres).
2. Quand recourir au marché à bons de commande ?
Depuis le code 2006, le recours aux marchés à bons de commande n’est soumis à aucune condition particulière. La passation de ce type de marché est plus spécialement recommandée en cas d’incertitude sur le rythme ou l’étendue du besoin à satisfaire, mais cette circonstance ne saurait, en aucun cas, constituer une limitation de la liberté de choix du pouvoir adjudicateur (Rép. min. n° 25456, JO Sénat QE, 15 février 2007, p. 346).
Les marchés à bons de commande sont particulièrement adaptés aux achats répétitifs de fournitures ou services courants tels que, par exemple, les fournitures de bureaux, les denrées alimentaires, le gardiennage ou le nettoyage des locaux. Tous les types de prestations peuvent faire l’objet de tels marchés, y compris les marchés de travaux, les marchés industriels, les marchés informatiques ou de prestations intellectuelles.
Le recours au marché à bons de commande permet aux acheteurs publics de réduire les coûts de procédure et de bénéficier de propositions financièrement plus avantageuses, vu le volume susceptible d’être commandé, que par la passation de marchés distincts et successifs.
3. Que doit contenir un marché à bons de commande ?
3.1. Objet du marché
Si les marchés à bons de commande sont particulièrement indiqués lorsque l’acheteur public n’est pas en mesure de déterminer la quantité ou le rythme de ses besoins, la nature des prestations attendues doit être explicitement stipulée dans le marché. Les commandes subséquentes ne pourront porter que sur des prestations expressément identifiées dans les pièces constitutives du marché.
3.2. Nombre de titulaires
Un marché à bons de commande peut être mono-attributaire ou multi-attributaire. Ce choix relève de l’appréciation de l’acheteur public, à condition toutefois que, en cas de multi-attribution, le nombre de titulaires ne soit pas inférieur à trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. La multi-attribution, qui n’est soumise à aucune condition de recours, peut être motivée, par exemple, par l’impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des prestations ou par la nécessité d’assurer la sécurité des approvisionnements.
3.3. Prix des prestations
Les marchés à bons de commande sont soumis à la réglementation générale sur les prix, qui exige que les documents contractuels fixent un prix déterminé ou, à tout le moins, déterminable. Sont entachés de nullité les marchés stipulant que les prix seront indiqués dans les bons de commande ( TA Versailles, 24 mars 1994, Préfet de l’Essonne c/ Président du conseil général de l’Essonne, Lebon Tables, p. 1036 ).
Ordinairement conclus à prix unitaires, rien ne fait obstacle à ce que les marchés à bons de commande comportent, outre une part de prestations non programmable conclue à prix unitaire, une part de prestations prévisible conclue à prix forfaitaire. Cette situation est fréquente dans les cas de marchés de gardiennage ou de nettoyage d’immeubles.
3.4. Montants des commandes
3.4.1 Liberté du pouvoir adjudicateur
L’
Cette liberté confiée aux acheteurs publics ne peut s’exercer que pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle à la définition des besoins, étape essentielle de la passation des marchés publics. Le Conseil d’Etat a ainsi exigé des pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre d’un marché à bons de commandes ne fixant pas de montant minimum ou maximum, qu’ils fassent figurer, à titre indicatif et prévisionnel, dans la rubrique « quantité ou étendue globale » du formulaire européen d’avis de marché, les quantités de prestation à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché (
Par ailleurs, les acheteurs publics sont encouragés à s’engager sur des quantités minimales et à préciser le montant des quantités envisagées afin d’obtenir, de la part de candidats en mesure d’estimer le niveau de mobilisation de leur outils de production, des offres économiquement plus avantageuses.
Les montants minimum et maximum peuvent être modifiés par avenant, sous l’expresse réserve de ne pas bouleverser l’économie du marché. Par exemple, le montant maximum d’un marché ne pourra pas être augmenté, par avenant de plus de 15 % en cas d’évolution des besoins en quantité.
3.4.2 Conséquences sur les obligations contractuelles des parties
L’absence ou l’existence de montants minimum ou maximum détermine l’étendue des obligations contractuelles des parties.
Absence de montant minimum ou maximum
Les marchés conclus sans montant minimum ne créent aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur de passer des commandes (
En l’absence de stipulation concernant le montant maximum, le titulaire du marché est tenu d’honorer toutes les commandes qui lui sont notifiées.
Existence d’un minimum ou d’un maximum
Le montant maximum fixé dans le marché revêt un caractère obligatoire pour les parties. En l’absence d’avenant régulièrement intervenu pour en augmenter le montant, un dépassement du maximum prévu par les stipulations du marché ne peut donner lieu au paiement d’un prix supplémentaire, le marché ayant pris fin. Néanmoins, le titulaire bénéficie d’un droit à réparation au titre de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
L’engagement du pouvoir adjudicateur sur un montant minimum crée un droit à indemnisation au profit du titulaire dans le cas où ce montant ne serait pas atteint. Le montant de l’indemnité ne consiste pas en la différence entre le montant minimum et le montant des bons de commande émis, mais équivaut à la marge bénéficiaire nette qu’aurait dégagée l’exécution des commandes manquantes (
En cas de multi-attribution, quand bien même le montant minimum du marché ne serait pas atteint, les titulaires ne sont pas fondés à demander une indemnisation. Seul le préjudice certain peut être indemnisé. Or, dans le cas d’un marché multi-attributaire, le montant minimum des commandes qui aurait du revenir à chaque titulaire ne peut pas être déterminé avec certitude. En effet, l’administration peut décider, à tout moment, de ne plus passer de commandes et la circonstance qu’un certain volume de commandes ait été enregistré depuis la signature ne permet pas à la société requérante d’en déduire qu’elle pouvait escompter des bénéfices équivalents si le contrat avait continué à s’exécuter. Ainsi le préjudice résidant dans la perte de bénéfice résultant, pour chaque titulaire, de la non exécution du marché ne peut être établi.
3.5. Durée de validité des marchés à bons de commande
3.5.1 Principe de la durée quadriennale
La durée de validité des marchés à bons de commande passés par les pouvoirs adjudicateurs ne peut dépasser quatre ans, toute période de reconduction comprise. Sauf justifications particulières (voir point 3.5.2), la conclusion d’un marché excédant cette durée est irrégulière.
De manière générale, l’indication de la durée d’un marché, élément essentiel de la mise en concurrence, doit être portée dans l’avis de marché (
Il s’agit d’une durée maximale qui n’interdit pas aux acheteurs publics de retenir une durée plus courte. Ils peuvent également opter pour une formule de marché comprenant une période ferme reconductible, et bénéficier pleinement de la réactivité offerte par le régime des marchés à bons de commande.
Le montant maximum du marché constituant la limite supérieure des obligations contractuelles tant du pouvoir adjudicateur que du titulaire du marché, le marché prend fin de plein droit dès que ce montant est atteint et quand bien même la durée de validité du marché ne serait pas encore expirée.
En revanche, il n’est pas possible de résilier un marché à bons de commande avant son terme au motif que le montant minimum a été atteint, car la durée de validité du marché constitue l’un des éléments déterminants de la mise en concurrence initiale.
3.5.2 Dérogations à la règle quadriennale
L’
L’acheteur public doit toujours pouvoir justifier se trouver dans une de ces hypothèses, lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans. Cette justification doit être portée dans l’avis d’appel public à la concurrence (rubrique II.1.4 du modèle européen et rubrique 11 du modèle national) ainsi que dans le rapport de présentation demandé à l’
3.5.3 Cas particuliers
– Aucune durée maximale n’est fixée pour les marchés à bons de commande passés par les entités adjudicatrices (article 169 CMP). Il n’en reste pas moins que la fixation de la durée de tels marchés doit tenir compte de l’exigence d’une remise en concurrence périodique.
– Les marchés passés pour les besoins de la défense ne peuvent excéder cinq ans, sauf pour les marchés concernant le maintien en condition opérationnelle ou, dans des cas exceptionnels, sur justifications précises (
4. Comment passer un marché à bons de commande ?
Les marchés à bons de commande constituent une forme particulière de marché public et non pas un mode spécifique de passation. De fait, ils obéissent aux règles de droit commun prévues par le code des marchés publics.
4.1. Montants et seuils
La procédure de passation d’un marché à bons de commande est déterminée en fonction de son montant, au regard des seuils prévus à l’article 26 du code. S’il prévoit des périodes de reconduction, le seuil qui détermine la procédure de publicité et de mise en concurrence doit prendre en compte la valorisation de l’ensemble des périodes.
Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte pour la détermination de la procédure de passation applicable correspond à ce maximum multiplié par le nombre de période de reconduction.
Lorsque le marché ne fixe pas de montant maximum, la valeur estimée du besoin est réputée excéder le seuil de procédure formalisée. L’article 27-IV du code fait ainsi obstacle à ce qu’un marché à bons de commande conclu sans maximum soit passé selon une procédure adaptée, sous réserve des marchés de services passés en application de l’article 30.
4.2. Publicité des marchés à bons de commande faisant l’objet d’une procédure formalisée
Tirant les conséquences de la dualité des accords-cadres au sens du droit communautaire, le Conseil d’Etat a précisé que « les marchés à bons de commande au sens de l’
5. Comment émettre des bons de commande ?
5.1. Nature et fonction
Les bons de commande ont pour fonction de déterminer les quantités des prestations ou des produits demandés. Ils ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de modifier substantiellement le contenu du contrat, opération qui requiert l’intervention d’un avenant.
Les bons de commande constituent des décisions unilatérales de l’administration. Ils se rattachent aux actes d’exécution des contrats au sens de l’article 2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales (Rép. min. n° 5532, JO Sénat QE 25 décembre 2008). A ce titre, ils n’ont pas à être transmis au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité (Rép. min. n° 16892, JO Sénat QE 31 mai 2005).
Ils engagent, sous réserve de leur irrégularité, la responsabilité contractuelle du titulaire opposant un refus d’exécution (
5.2. Modalités d’attribution des bons de commande
L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, même si le marché a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques.
Les commandes sont réparties entre les titulaires selon les modalités fixées dans le marché. Elles peuvent notamment être attribuées selon la méthode dite « en cascade », qui consiste à faire appel en priorité aux titulaires les moins disant, ou selon un tour de rôle prévu par le marché, ou encore à hauteur d’un maximum prévu pour chacun des titulaires (Rép. min. n° 5530, JO Sénat QE, 18 décembre 2008).
5.3. Forme des bons de commande
Le code des marchés publics n’impose pas de formalisme particulier pour l’émission des bons de commande.
Toutefois, les bons de commande, qui définissent la quantité des prestations à réaliser, constituent des pièces justificatives ; ils doivent être communiqués au comptable, qui ne peut se satisfaire de commandes passées par téléphone (CRC Bourgogne, 27 mars 2003, CCAS de Dijon, Rec. Cour des comptes 2003, p. 16). Ils doivent donc être établis sous forme écrite, sur support papier ou sur support électronique.
5.4. Durée d’exécution des bons de commande
La durée maximale de quatre ans concerne la seule émission des bons de commande, qui doit avoir lieu pendant la durée de validité du marché. Un bon de commande émis alors que la durée de validité du marché est expirée ne peut faire naître aucune obligation contractuelle et n’ouvre donc pas droit au paiement du prix prévu par le marché au profit de son titulaire. Celui-ci peut, toutefois, demander à être indemnisé sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sans que la faute qu’il a commise en déférant à ces commandes puisse lui être opposée (CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, Sté Bull SA, n° 08BX00203 ).
L’exécution des bons de commande peut néanmoins se poursuivre au-delà de cette durée, notamment pour assurer la continuité d’un approvisionnement le temps de l’achèvement de la procédure de passation du marché suivant.
La durée d’exécution des bons de commande au-delà du terme du marché doit être raisonnable. Les dispositions de l’article 77 II alinéa 2 proscrivent une date d’émission et une durée d’exécution des bons de commande qui conduiraient à méconnaître l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
5.5. Principe d’exclusivité
Les titulaires d’un marché à bons de commande bénéficient, par principe, d’une exclusivité sur les prestations objet du marché, alors même qu’aucune clause d’exclusivité ne figurerait dans le marché (Rép. min. n° 75327, JOAN QE 16 mai 2006, p. 5178).
Le pouvoir adjudicateur qui confie des prestations identiques à une autre entreprise engage sa responsabilité vis-à-vis du titulaire(
Toutefois, en vertu de l’article 77-III du code, l’acheteur public peut s’adresser à un prestataire, autre que le titulaire du marché, pour des achats correspondant à des besoins occasionnels, à condition que le montant cumulé de ces achats ne dépassant pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 € HT. Dans un marché ne comportant pas de minimum, la contrainte réside essentiellement dans le seuil de 10 000 € HT, l’assurance que le pourcentage de 1 % de commandes hors marché a été respecté ne sera acquise qu’en fin d’exécution.
6. Peut-on combiner l’accord-cadre et le marché à bons de commande ?
Les marchés fondés sur un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues à l’article 76 du code des marchés publics, c’est-à-dire, le cas échéant, après consultation du titulaire ou remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Ils sont ensuite exécutés conformément aux dispositions de l’article 77, c’est-à-dire par l’émission de bons de commande lors de la survenance du besoin. Toutefois, les bons de commande ne peuvent être émis que pendant la durée de validité du marché subséquent, auquel ils se rattachent . Un tel dispositif permet de conjuguer la souplesse propre à l’accord-cadre et la réactivité permise par le marché à bons de commande.
Nous publions ci-dessous trois fiches de la Daj, utiles aux personnes publiques mais aussi aux entreprises candidates à des marchés, sur les thèmes suivants : les marchés à bons de commande ; l’information des candidats évincés ; le mode d’emploi des formulaires européens pour la publication d’avis.
Cet article fait partie du dossier
Code des marchés publics