
Les héritiers d'un architecte responsables des dommages nés de l’exécution du contrat
Nathalie Levray | le 15/02/2019 | Marchés privés, Profession, Responsabilité des constructeurs
Le décès de l’architecte met fin au contrat qui le lie au maître d’ouvrage. Mais la Cour de cassation admet la transmission aux héritiers des conséquences dommageables de son exécution. Telle est la solution énoncée par la Haute juridiction dans une décision du 30 janvier 2019 qui l’assortit d’une condition : le contrat doit avoir été exécuté et le professionnel assigné avant la survenue du décès.
Un couple fait réaliser des travaux de consolidation de leur maison sous la maîtrise d'œuvre d’un architecte. Suite à des désordres, un expert est désigné en justice. L’architecte décède. Les propriétaires demandent alors au juge de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’épouse et au fils. La cour d’appel accueille la demande.
Le litige présenté devant la Cour de cassation revenait à savoir si la mort de l’architecte laissait ou non ses clients démunis face aux désordres de leur maison.
Les dettes, toutes les dettes, sont transmises
Par application des règles du Code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt et ils sont tenus de ses dettes et des charges de la succession. Ainsi l’épouse et le fils sont-ils automatiquement substitués dans les obligations incombant à l’architecte avant son décès.
A cet égard, la cour d’appel précise que la transmission pour cause de mort vaut pour toutes les dettes qu’elles soient en monnaie, en nature ou en action / abstention, et quelle que soit leur origine, contractuelle ou extracontractuelle.
Conditions en matière de garantie
Dès lors, il n’y a pas à exclure de la transmission pour cause de mort les conséquences dommageables de l’obligation de garantie née de l’exécution du contrat liant un maître d’ouvrage et un architecte, juge la Cour de cassation. Elle retient toutefois deux conditions.
D’une part, le contrat d’entreprise, dissous par le décès, doit avoir été exécuté avant la survenue de celui-ci ; d’autre part, l’architecte doit avoir été assigné en justice, de son vivant, pour répondre des conséquences dommageables de son exécution. Peu importe finalement que les héritiers ne disposent d’aucune qualité ou compétences pour reprendre les désordres affectant l’ouvrage.
Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10941
Rem
15/02/2019 17h:19
C'est affolant; je ne comprends pas qu'il ne soit pas mis fin à cette situation ubuesque. On attend une action de l'Ordre des Architectes sur ce sujet