Les dérogations aux règles de la commande publique prévues dans le projet de loi relatif au statut de Paris
Le projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a été adopté le 17 janvier par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ce texte prévoit la possibilité de déroger à la règle de l'allotissement pour l'extension du métro parisien, mais aussi la création d'une nouvelle entité d'aménagement qui pourrait agir sans mise en concurrence.
Nohmana Khalid
Après la loi Sapin 2 et la loi relative liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine(LCAP), c'est au tour du projet de loi relatif à l'aménagement métropolitain de venir retoucher l'ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015... Le projet de texte autorise la Société du Grand Paris (SGP) à déroger à la règle de l’allotissement pour les travaux du Grand Paris express, projet de transport public de voyageurs en Ile-de-France. Introduite par la commission des lois de l’Assemblée nationale en première lecture, cette disposition (art. 40 octies) serait destinée à « faciliter la réalisation de ce gigantesque projet d’aménagement ». Elle doit « permettre de tenir le calendrier des travaux du Grand Paris express, et d’éviter tout retard préjudiciables à l’intérêt général ».
Marché global sectoriel pour l’extension du métro
Le texte modifie en ce sens l’ordonnance marchés publics. Il ajoute un neuvième cas de recours aux marchés publics globaux sectoriels (art. 35 de l’ordonnance). La SGP peut y recourir pour la construction et l’aménagement des infrastructures de transport public du réseau du Grand Paris ou celles dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. Pour rappel, le recours aux marchés globaux sectoriels est aujourd’hui limité à la conception, l’aménagement, voire l’entretien et la maintenance de certains immeubles ou infrastructures prévus à l’article 35 de l’ordonnance marchés publics. Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2016, la présente disposition n’a pas été modifiée par les députés en nouvelle lecture le 17 janvier 2017.
Nouveau cas de quasi-régie
Par ailleurs, l'article 36 du projet de loi prévoit la création d’une nouvelle catégorie d’entreprises publiques : les SPLA-IN (société publiques locales d’aménagement d’intérêt national). Ces entités pourraient collaborer, sans publicité, ni mise en concurrence, avec des SPLA en application du principe de quasi-régie (« in-house »). A condition qu’un des actionnaires de la SPLA exerce sur la SPLA-IN un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services. Pour rappel, les SPLA exercent déjà leurs activités en quasi-régie pour le compte de leurs collectivités locales et leurs groupements actionnaires. Le champ de la coopération public-public pourrait donc encore être élargie avec l'arrivée de la SPLA-IN.
SPLA-IN pour favoriser la coopération Etat-collectivités
Mais pourquoi créer un nouvel outil d’aménagement dans un paysage déjà bien rempli par d’autres entités (SPL, SPLA, SEML, SEMAOP, etc.) ? « Certaines opérations conduites à l’échelle d’un territoire élargi, nécessitent une mobilisation conjointe des collectivités locales ou de leurs groupements ET de l’Etat ou de leurs établissements publics sur la durée, de par leur complexité et des intérêts en cause dépassant le cadre local », explique l’étude d’impact du projet de loi. Ce que ne permettent pas les SPLA, réservées aux collectivités et à leurs groupements, et ni la SEMAOP (société d’économie mixte d’aménagement à opération unique), limitée par nature dans le temps.
Une solution pour le projet « Porte sud du Grand Paris »
A la différence de la SPLA, le capital de la SPLA-IN pourrait être partagé entre d’une part, les collectivités et leurs groupements, et d’autre part l’Etat, ses établissements publics administratifs et Grand Paris Aménagement. La SPLA-IN serait compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement relevant de la compétence de ces différents type d'actionnaires.
Selon le rapport de la commission des lois du Sénat, « le modèle de la SPLA-IN pourrait être utilisé pour le projet « Porte sud du Grand Paris » (Essonne) qui prévoit notamment la création de logements, la rénovation de lignes de transport et la construction d’un stade de rugby susceptible d’accueillir des rencontres internationales ».
Le régime de la SPLA-IN en discussion
La SPLA-IN serait régie par des dispositions communes à la SPLA mais aussi par des dispositions propres. Ces dernières font l’objet de désaccords entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Le Sénat avait amendé le texte pour : relever à 50% du capital de la SPLA-IN et des droits de vote la minorité de blocage des collectivités locales, restreindre l'intervention de l'entité aux seules opérations d'intérêt national, réserver sa présidence à un représentant d'une des collectivités ou d'un de leurs groupements actionnaire, et enfin plafonner à 32% la participation de l'Etat et de ses établissement publics. Mais l'Assemblée nationale est revenue sur la version initiale du texte lors de son adoption en première lecture le 20 décembre et est restée sur sa position en nouvelle lecture le 17 janvier 2017.
Le texte doit maintenant repasser devant le Sénat qui en discutera en séance publique les 7, 8 et 9 février.
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