Le vendeur doit informer l'acquéreur de la pollution du terrain
le 09/05/2014 | Environnement, Somme, Santé, Réglementation, Technique
Arrêt du 11 mars 2014 Cour de cassation
La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l'arrêt -suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2012), que par acte authentique reçu le 29 mars 2005 par M. X..., notaire, la société Prodeco a vendu à la société Perspective avenir une parcelle de terrain à Compiègne, le vendeur déclarant que l'immeuble vendu n'avait jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et qu'à sa connaissance, le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution ; que par acte authentique reçu le 2 septembre 2005 par M. X..., la société Perspective avenir a cédé une partie du terrain à la SCI Le Clos des artistes ; que la société Prodeco ayant refusé de prendre à sa charge les frais de dépollution apparus nécessaires, la société Le Clos des artistes et la société Perspective avenir l'ont assignée en indemnisation ; que la société Prodeco a appelé en garantie la SCP Olivier X... et M. Olivier X..., notaire ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Le Clos des artistes des dommages-intérêts et de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre le notaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur d'un terrain n'est tenu d'informer l'acheteur de l'exploitation antérieure à la cession d'une installation soumise à déclaration que si la parcelle vendue en était le siège ; qu'il résulte expressément des termes de l'arrêt que la parcelle anciennement cadastrée BV n 49, pour laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait obtenu une autorisation d'exploitation, est située à l'angle du 33 rue d'Amiens et de l'avenue Alphonse Chovet ; qu'en condamnant la société Prodeco à réparer un manquement à son obligation d'information à l'occasion de la vente d'une parcelle cadastrée BV n 83, sis 1 ter avenue Alphonse Chovet, éloignée de cet angle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'
2°/ que le vendeur d'un terrain n'est tenu d'informer l'acheteur de l'exploitation antérieure à la cession d'une installation soumise à déclaration que si la parcelle vendue en était le siège ; qu'en induisant de ce que la parcelle BV n° 83 était issue de la parcelle anciennement cadastrée BV n 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait été autorisée à exploiter son installation, l'obligation, pour la société Prodeco, venderesse, d'informer son acheteur de l'existence de cette exploitation, sans caractériser en quoi cette parcelle BV n 83 avait été le siège de cette installation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'
3°/ qu'en relevant que le rapport d'investigation établi à la demande de la société Le Clos des artistes par la société Ginger environnement mettait en évidence l'existence d'une pollution du sol de la parcelle BV n 83 par les produits que la société Etablissements Lefèvre frères avait été autorisée à stocker sur l'ancienne parcelle BV n 49, la cour d'appel, qui a ainsi constaté une pollution par contamination du sol, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'
4°/ qu'en relevant, pour caractériser la connaissance que la société Prodeco aurait eue de l'exploitation installation soumise à autorisation sur la parcelle VB n 83, qu'elle a repris les actifs de la société Etablissements Lefèvre frères à partir d'avril 1985 sans répondre aux conclusions récapitulatives de la société Prodeco faisant valoir que les cuves, comportant les produits visés par l'autorisation d'exploitation, avaient été transférées par la société Etablissements Lefevre frères sur la zone industrielle Nord de Compiègne (avenue Vermandois) et ne faisaient donc pas partie des actifs repris, la cour d'appel a violé l'
5°/ qu'en se bornant à relever, pour caractériser la connaissance que la société Prodeco aurait eue de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation sur la parcelle VB n 83, que 24 salariés de la société Etablissements Lefèvre frères ont été engagés par la société Prodeco, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune autre circonstance de nature à caractériser la transmission de la connaissance qu'ils auraient apportée à leur nouvel employeur de ce que la parcelle acquise était le siège d'une installation soumise à autorisation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'
6°/ que par application de l'
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Prodeco n'avait pas informé la société Perspective avenir lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu'une installation soumise à autorisation y avait été exploitée, relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait exploité sur l'intégralité du terrain une installation soumise à autorisation, que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée, que le rapport d'investigation établi par la société Ginger environnement confortait cette position puisqu'il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l'arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l'
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la société Prodeco relevait que l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Clos des artistes est supérieure au coût d'acquisition du terrain, soit 264 000 euros, sans en tirer aucune conclusion juridique, cependant que la société Prodeco, sur la base d'un tel constat, demandait le rejet de la demande en paiement de la SCI Le Clos des artistes en rappelant expressément les termes de l'article L. 514-20, alinéa 3, du code de l'environnement faisant interdiction d'allouer à l'acheteur un dédommagement disproportionné par rapport au prix de vente, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se contentant de relever, pour condamner la société Prodeco au paiement d'une somme de 292 659, 01 euros, qu'elle ne tire aucune conclusion juridique de ce que l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Clos des artistes est supérieure au coût d'acquisition du terrain, soit 264 000 euros, la cour d'appel, qui était tenue par la règle de droit lui faisant interdiction de condamner la société Prodeco au paiement d'une somme supérieure à celle reçue au titre de la vente de la parcelle litigieuse, a violé, ensemble, les
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Prodeco n'avait pas sollicité le rejet de la demande d'indemnisation de la SCI Le Clos des artistes au motif d'une disproportion entre le coût de la remise en état et le prix de vente de la parcelle a pu, sans dénaturation, condamner la société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Prodeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodeco à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Le Clos des artistes et la société Perspective et la somme globale de 3 000 euros à la SCP Olivier X... et M. Olivier X... ; rejette la demande de la société Prodeco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Prodeco
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Aux motifs propres que, sur la responsabilité de la Société Prodeco, l'
- elle s'est formée entre des salariés des Etablissements Lefèvre Frères et a repris des actifs de celle-ci en liquidation, à partir d'avril 1985 ;
- parmi les 24 salariés concernés, figuraient Monsieur Z..., responsable d'exploitation, Monsieur A..., adjoint au responsable d'exploitation, un employé de préparation et un technicien, toutes personnes ne pouvant ignorer les activités ayant existé sur la parcelle acquise par la Société Prodeco ;
- le dirigeant actuel de la Société Prodeco en sa qualité de comptable des Etablissements Lefèvre Frères ne pouvait non plus ignorer l'activité de stockage de produits dangereux de son employeur car l'ensemble des factures concernant ces produits passait nécessairement par son service ;
- 4 des anciens salariés précités figuraient au conseil d'administration du 30 mars 2004 au cours duquel la vente de la parcelle litigieuse a été décidée ;
que la Société Prodeco ne pouvait donc pas ignorer l'exploitation d'une installation soumise à autorisation sur le terrain vendu ni l'importance de cette information pour l'acquéreur, qui avait précisé dans la promesse de vente que le projet envisagé consistait en la construction de deux maisons d'habitation et en la réhabilitation des bâtiments existants pour les transformer en douze logements et ainsi que le terrain était destiné à un usage d'habitation ; qu'en faisant figurer dans l'acte de vente que l'immeuble vendu n'a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, la Société Prodeco a menti et failli à son obligation d'information ; que cette défaillance entraîne sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL Perspective Avenir son acquéreur et sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI Le Clos des artistes, cette faute contractuelle ayant causé à cette société tierce un dommage ; que contrairement à ce que la Société Prodeco soutient, elle ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés figurant dans l'acte authentique pour s'exonérer de l'obligation de l'
- étude de pollution : 27 284 euros HT ;
- cuvelage étanche des futures résidences, des parties enterrées du rez-dejardin, des voies privatives d'accès aux garages rendu nécessaire pour éviter la pollution au TCE et tétrachloréthylène (cf. page 10 de l'étude de Ginger Environnement du 6 février 2007) pour une somme de 87 956, 34 euros HT ;
- campagne d'analyse de sols et travaux de dépollution de la Société Apinor soit un total suivant les quatre factures produites de 164 418, 67 euros HT ;
- maîtrise d'œuvre supplémentaire BET4C : 13 000 euros HT ;
- intérêts financiers : 0, le lien de causalité entre le paiement de ces frais et la Prodeco de la Société Prodeco n'étant pas démontré, soit un total de 292 659, 01 euros ; que la Société Prodeco est en conséquence condamnée à payer à la SCI Le Clos des artistes une somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Et aux motifs adoptés que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ainsi, la SCI Le Clos des artistes est recevable à se prévaloir, pour autant qu'elle en justifie, du manquement de la Société Prodeco à son obligation d'information dans le cadre de la vente survenue le 29 mars 2005, même si elle n'est pas partie à cette vente, ce manquement lui ayant porté préjudice ; que, sur le fond, l'
Alors que, d'une part, le vendeur d'un terrain n'est tenu d'informer l'acheteur de l'exploitation antérieure à la cession d'une installation soumise à déclaration que si la parcelle vendue en était le siège ; qu'il résulte expressément des termes de l'arrêt que la parcelle anciennement cadastrée BV n° 49, pour laquelle la Société Etablissement Lefèvre Frères avait obtenu une autorisation d'exploitation, est située à l'angle du 33 rue d'Amiens et de l'avenue Alphonse Chovet ; qu'en condamnant la Société Prodeco à réparer un manquement à son obligation d'information à l'occasion de la vente d'une parcelle cadastrée BV n° 83, sis 1 ter Avenue Alphonse Chovet, éloignée de cet angle, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 514-20 du code de -l'environnement ;
Alors que, d'autre part, le vendeur d'un terrain n'est tenu d'informer l'acheteur de l'exploitation antérieure à la cession d'une installation soumise à déclaration que si la parcelle vendue en était le siège ; qu'en induisant de ce que la parcelle BV n° 83 était issue de la parcelle anciennement cadastrée BV n° 49 sur laquelle la Société Etablissement Lefèvre Frères avait été autorisée à exploiter son installation, l'obligation, pour la Société Prodeco, venderesse, d'informer son acheteur de l'existence de cette exploitation, sans caractériser en quoi cette parcelle BV n° 83 avait été le siège de cette installation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'
Alors, de troisième part, qu'en relevant que le rapport d'investigation établi à la demande de la Société Le Clos des artistes par la Société Ginger Environnement mettait en évidence l'existence d'une pollution du sol de la parcelle BV n° 83 par les produits que la Société Etablissements Lefèvre Frères avait été autorisée à stocker sur l'ancienne parcelle BV n° 49, la Cour d'appel, qui a ainsi constaté une pollution par contamination du sol, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'
Alors, de quatrième part, qu'en relevant, pour retenir un manquement de la Société Prodeco à son obligation d'information vis à vis de la Société Perspective Avenir, que la promesse de vente du 3 avril 2004 mentionnait le projet envisagé de construction de deux maisons d'habitation et de réhabilitation des bâtiments existants pour les transformer en douze logements, la Cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit qui ne comportait pas de telles indications, a violé l'article 1 134 du code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'en relevant, pour caractériser la connaissance que la Société Prodeco aurait eue de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation sur la parcelle VB n° 83, qu'elle a repris les actifs de la Société Etablissements Lefèvre Frères à partir d'avril 1985 sans répondre aux conclusions récapitulatives de l'exposante (p 10) faisant valoir que les cuves, comportant les produits visés par l'autorisation d'exploitation, avaient été transférées par la Société Etablissements Lefèvre Frères sur la zone industrielle Nord de Compiègne (avenue Vermandois) et ne faisaient donc pas partie des actifs repris, la Cour d'appel a violé l'
Alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour caractériser la connaissance que la Société Prodeco aurait eue de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation sur la parcelle VB n° 83, que 24 salariés de la Société Etablissements Lefèvre Frères ont été engagés par la Société Prodeco, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune autre circonstance de nature à caractériser la transmission de la connaissance qu'ils auraient apportée à leur nouvel employeur de ce que la parcelle acquise était le siège d'une installation soumise à autorisation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'
Deuxième moyen de Cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la SCP Olivier X... et Me Olivier X... ;
Aux motifspropres que, sur l'appel en garantie formé par la Société Prodeco à l'encontre du notaire, la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le Tribunal a rejeté l'appel en garantie de la Société Prodeco à l'encontre de Maître X... et de sa société professionnelle, la déclaration mensongère de son client dans l'acte authentique l'exonérant de toute responsabilité ; qu'en effet, ainsi qu'il a été écrit précédemment, la Société Prodeco était parfaitement informée de la situation du terrain vendu au regard des activités passées qui s'y étaient réalisées et se devait au regard de cette connaissance et du rappel par le notaire des dispositions de l'
Et aux motifs adoptés que, à l'occasion de la signature de l'acte qu'il a reçu le 29 mars 2005, Maître Olivier X... n'a pas recommandé au vendeur de faire des investigations relatives aux antécédents du site, alors que le terrain devait faire l'objet d'un changement de destination et que les recherches étaient tout à fait simples ; qu'en effet, la seule consultation de la base de données Basias, qui recense les anciens sites industriels et activités de service, a permis à la Société Ginger Environnement de vérifier que l'activité de la Société Entreprises Lefèvre Frères avait été autorisée par deux arrêtés préfectoraux ; qu'ainsi, Maître Olivier X... a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la Société Prodeco ; que, toutefois, il apparaît que cette société avait connaissance, sans avoir besoin de la moindre recherche, de la nature des activités de la Société Etablissements Lefèvre Frères ; qu'en effet, la Société Prodeco s'est vu céder les éléments d'actif dépendant de la liquidation des biens de la Société Etablissements Lefèvre Frères ; qu'elle a repris 24 des anciens salariés de cette société ; que, lors de sa délibération en date du 30 mars 2004, son conseil d'administration, qui a donné l'autorisation de vendre la parcelle en cause, était composée, sur ses sept membres, de quatre de ces anciens salariés, qui connaissaient nécessairement la nature des activités de leur ancien employeur ; que la Société Prodeco ne peut dès lors pas soutenir qu'elle ignorait quelles étaient les activités que la Société Etablissements Lefèvre Frères exploitait sur son site compiégnois ; que, ainsi, la Société Prodeco a fait sciemment une déclaration manifestement mensongère ; que la seule information donnée par Maître Olivier X..., savoir les dispositions de l'
Alors que, par application de l'
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Aux motifs que, sur les mesures réparatoires, l'alinéa 3 de l'
- étude de pollution : 27 284 euros HT ;
- cuvelage étanche des futures résidences, des parties enterrées du rez-de-jardin, des voies privatives d'accès aux garages rendu nécessaire pour éviter la pollution au TCE et tétrachloréthylène (cf. page 10 de l'étude de Ginger Environnement du 6 février 2007) pour une somme de 87 956, 34 euros HT ;
- campagne d'analyse de sols et travaux de dépollution de la Société Apinor soit un total suivant les quatre factures produites de 164 418, 67 euros HT ;
- maîtrise d'œuvre supplémentaire BET4C : 13 000 euros HT ;
- intérêts financiers : 0, le lien de causalité entre le paiement de ces frais et la défaillance de la Société Prodeco n'étant pas démontré, soit un total de 292 659, 01 euros ; que la Société Prodeco est en conséquence condamnée à payer à la SCI Le Clos des artistes une somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Alors que, d'une part, en retenant que la Société Prodeco relevait que l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Clos des artistes est supérieure au coût d'acquisition du terrain, soit 264 000 € , sans en tirer aucune conclusion juridique, cependant que l'exposante, sur la base d'un tel constat, demandait le rejet de la demande en paiement de la SCI Le Clos des artistes en rappelant expressément les termes de l'
Alors que, d'autre part, les juges doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se contentant de relever, pour condamner la Société Prodeco à paiement d'une somme de 292 659, 01 € , qu'elle ne tire aucune conclusion juridique de ce que l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Clos des artistes est supérieure au coût d'acquisition du terrain, soit 264 000 € , la Cour d'appel, qui était tenue par la règle de droit lui faisant interdiction de condamner la Société Prodeco à paiement d'une somme supérieure à celle reçue au titre de la vente de la parcelle litigieuse, a violé, ensemble, les
Le vendeur d'un terrain qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation ne peut pas se départir de son obligation d'informer l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas eu connaissance de cette exploitation polluante.
Une société disait ignorer que le terrain dont elle était propriétaire avait fait l'objet d'une exploitation soumise à autorisation au titre de la législation sur les ICPE. Elle avait vendu ce terrain à une autre entreprise, qui en avait cédé une partie à une SCI. La société ayant refusé de prendre à sa charge les frais de dépollution, les nouveaux propriétaires l'avaient assignée en indemnisation sur le fondement de l'
La Cour de cassation estime que le vendeur ne peut pas plaider l'ignorance de la pollution pour être exonéré de son obligation d'informer l'acquéreur. L'obligation d'information qui pèse sur le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE est une obligation de résultat.
Par ailleurs, en l'espèce, la division parcellaire n'a pas non plus permis au vendeur de démontrer son absence de responsabilité, car les éléments fournis au dossier étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée par la pollution.