Le droit de préemption peut (aussi) servir la réalisation d'opérations privées de construction de logements

Interrogé par un sénateur, le ministère de la Cohésion des territoires rappelle que le droit de préemption urbain doit être exercé dans l'intérêt général. Ce qui peut se traduire par la réalisation d'espaces ou d'équipements publics, mais aussi d'opérations privées s'inscrivant dans les projets de développement de la commune.

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Le droit de préemption peut (aussi) servir la réalisation d'opérations privées de construction de logements
Rappel des conditions d’exercices du droit de préemption urbain

Dans le cadre des questions au gouvernement, un sénateur, François Grosdidier (Moselle – LR), sollicite des précisions sur le droit de préemption urbain par les communes. Il souligne que ce droit doit poursuivre un intérêt public qui ne réside pas seulement dans la réalisation d'espaces ou d'équipements publics mais aussi, selon les projets de développement de la commune, dans des opérations privées de construction de logements ou d'installation d'entreprises. Or, le parlementaire s’interroge sur les possibilités de contestations dans ce cas. Le droit de préemption devant se justifier par des projets antérieurs à la déclaration d'aliéner, il demande si ces projets doivent par ailleurs répondre à des conditions formelles, comme une délibération du conseil municipal, ou si leur existence et leur antériorité peuvent, en cas de contestation, être démontrées par tout moyen.

Définition du droit de préemption

Dans sa réponse, le ministère de la Cohésion des territoires rappelle la définition du droit de préemption urbain. « En application du premier alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est exercé « en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1"... ».

Puis il définit les actions et opérations mentionnées à l'article L. 300-1 du même Code. Ce « sont celles qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ne sont donc pas exclues du dispositif, les opérations privées de construction de logement ou d'installation d'entreprises ».

Les caractéristiques du projet n'ont pas à être définies


Par ailleurs, le ministère fait mention d’une jurisprudence sur le sujet. " Le Conseil d'État a jugé, par une décision n° 300836 du 7 juillet 2008, qu'il résulte de la combinaison des deux articles précités « que les titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'ils font apparaître la nature de projet dans la décision de préemption »".

« En conséquence, la commune doit justifier, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet, d'action ou d'opération d'aménagement relevant de l'intérêt général, même si ses caractéristiques précises n'ont pas été définies. La réglementation ne précise donc pas sous quelle forme la commune doit justifier de la réalité de ses intentions. En cas de contestation devant le juge, il appartiendrait alors à la commune d'en faire la démonstration » conclut-il.

QE n° 01743 de François Grosdidier (Moselle – LR), JO Sénat du 26 avril 2018

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