Le droit de dérogation accordé aux préfets ne peut conduire à une dispense d'évaluation environnementale

Déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi, tel le principe de non-régression, ou à des obligations issues du droit européen ou des conventions internationales, c'est niet, rappelle le ministère de la Transition écologique dans une réponse écrite.

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Le droit de dérogation accordé aux préfets ne peut conduire à une dispense d'évaluation environnementale
Le préfet ne peut pas user de son droit de dérogation pour permettre que des projets susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement échappent à une évaluation environnementale.

Le sénateur Hervé Maurey (Eure - UC) s'inquiète de la possibilité conférée au préfet de déroger, sous certaines conditions, aux normes réglementaires notamment dans le domaine environnemental, prévue par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020. Il relate que "des projets soumis à évaluation environnementale aux termes de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement ont été dispensés de cette obligation. Il en a ainsi été pour un projet d'éoliennes relevant du régime de déclaration mais soumis à évaluation environnementale du fait d'une emprise au sol supérieure à certain seuil." Il demande donc au gouvernement s'il compte prendre des dispositions pour encadrer plus fortement le recours au droit de dérogation concernant ce type d'installations.

Des dérogations encadrées

Dans sa réponse écrite, le ministère de la Transition écologique rappelle que le décret précité a prévu les domaines d'application pour lesquels les préfets ont la possibilité de déroger aux normes. Sont notamment concernés l'aménagement du territoire et la politique de la ville, l'environnement, l'agriculture et la forêt, la construction, le logement et l'urbanisme et la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel.
Quatre conditions doivent être remplies pour autoriser la dérogation : un motif d'intérêt général lié à notamment au projet concerné et à des circonstances locales particulières doit être caractérisé ; la dérogation doit avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ; elle doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ; et enfin elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

"Ce décret ne permet donc pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi, tel le principe de non-régression, ni à des obligations issues du droit européen ou des conventions internationales", indique le ministère. Ce principe a par ailleurs été rappelé dans une circulaire envoyée aux préfets le 6 août 2020.

Non-régression

Or, la directive 2011/92/UE qui encadre l'évaluation environnementale prévoit que les projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doivent faire l'objet d'une telle évaluation. Et l'article R. 122-2 du Code de l'environnement liste les catégories de projets qui sont soumis à l'évaluation environnementale systématique ou à l'examen au cas par cas.

Par conséquent, le préfet ne peut pas utiliser son droit de dérogation pour que des projets susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement échappent à une évaluation environnementale. Cela serait contraire à la fois au principe de non-régression et aux dispositions européennes précitées, comme le rappelle la circulaire du 6 août 2020. "En cas de doute, les préfets sont invités à saisir les directions d'administration centrale concernées par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur", souligne la réponse ministérielle.

QE n° 03298, réponse à Hervé Maurey (Eure - UC), JO Sénat du 12 janvier 2023

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