La « loi littoral », sans surprise...
Conseil d'Etat, 10 février 1997, commune de Labenne, no 155 396.
QUESTION La commune de Labenne (Landes), riveraine de la mer, avait décidé la création d'un zone d'aménagement concerté sur un ensemble de terrain situés à une distance de 200 à 750 mètres du rivage, sur lesquels préexistait un bâti à caractère diffus. Le plan d'aménagement de zone (PAZ) prévoyait que sur la partie centrale, d'une quinzaine d'hectares, la surface hors oeuvre nette, au départ de 12 000 m2, pourrait être portée à 53 000 m2.
Ces prévisions du PAZ étaient elles compatibles avec les dispositions de la « loi littoral » ?
REPONSE Non ! Elles tombaient sous le coup des dispositions du II de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme qui, pour les « espaces proches du rivage » n'autorisent qu'une « extension limitée de l'urbanisation ». D'une part, il n'était guère discutable - au vu de la jurisprudence - que l'on était bien dans des « espaces proches du rivage » : le champ d'application de cette notion faussement simple paraît aller au moins jusqu'à 1 km environ du rivage. D'autre part, compte tenu des possibilités de construction prévues, l'extension de l'urbanisation ne pouvait guère être qualifiée de « limitée ».
COMMENTAIRE Cette ZAC avait été créée à la fin de 1992 : à l'époque la « loi littoral » n'avait qu'à peine commencé à dissiper ses mystères. Les choses ont évoluée et la jurisprudence dégagée entre temps fait que la solution retenue par le Conseil d'Etat pour la ZAC de Labenne ne peut surprendre. Mail il n'est guère satisfaisant qu'il faille longtemps attendre pour savoir ce qu'une loi veut dire...