La demande d’annulation d’un marché par un concurrent évincé est jugée recevable
le 19/07/2007 | Commande publique, Réglementation
Sommaire du dossier
- Seuil de 25 000 euros pour les marchés publics dispensés de procédures : le décret publié au JO
- Ordonnance relative aux marchés publics
- L’ordonnance marchés publics est parue au « Journal officiel »
- La DAJ de Bercy met à jour son vade-mecum des marchés publics
- Information des candidats en Mapa et risques contentieux
- Candidature : moins d’obstacles pour les entreprises nouvelles
- Comment acheminer sa candidature et son offre ?
- Allotissement, les règles du jeu… et des juges
- L’allotissement aurait-il du plomb dans l’aile ?
- Méthode de notation des offres : peut-on tout dire ?
- « Développer chez les acheteurs un réflexe développement durable »
- La dématérialisation des marchés publics, un processus qui fait débat
- Les marchés à bons de commande
- Marchés publics : les exigences de capacité des candidats doivent se justifier
- Quand et comment utiliser les critères sociaux ou « verts »
- Une méthode de détection fondée sur des prix pondérés
- Connaître les recours au fond devant le juge administratif
- Entreprises : identifier un marché public et connaître le juge compétent
- Connaître les référés précontractuels et contractuels
- Dématérialisation des marchés publics Guide pratique
- La dérogation au principe d’allotissement doit être justifiée
- La commission d’appel d’offres : fonctionnement d’un organe clé
- Comment faire décoller la dématérialisation
- La passation des marchés de conception-réalisation
- Les marchés à procédure adaptée
- Les contours des recours contractuels s’affinent
- L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics – mode d’emploi
- Signature électronique dans les marchés publics
- Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitance
- Dossiers de candidature : halte aux formalités inutiles !
- Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics
- Guide du recensement des achats publics
- Une amende pour violation du délai de standstill
- Seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Une amende pour violation du délai standstill
- Dématérialisation : ce qui change au 1er janvier 2012
- Modification de certains seuils du code des marchés publics
- Le référé précontractuel dans les marchés de travaux
- Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure à 15 000 euros
- Mise à jour de certains formulaires "marchés publics"
- Le Code des marchés publics enfin modifié
- L’achat public durable progresse lentement mais sûrement
- Notifier le référé précontractuel
- Les députés votent le relèvement à 15 000 euros du plafond des marchés sans formalités
- Modification de certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Dématérialisation des marchés publics
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
- Code des marchés publics Cinq nouveautés qui font débat
- Application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres
- Décret « effet utile » Le Code des marchés publics à nouveau modifié Ce qui change
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (4/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (3/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (2/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (1/4)
- Marchés publics : de la simplification du droit
- Plan de relance : deux lois, une batterie de mesures pour le BTP
- Plan de relance : des contrats publics new look
- Réforme des marchés publics : second round, la libéralisation
- Plan de relance de l’économie : quel impact sur les PME ?
- Plan de relance : vers un assouplissement du Code des marchés publics
- Nicolas Sarkozy veut assouplir les règles des marchés publics
- Des spécifications techniques propres aux marchés publics de défense
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les contrats globaux liés à la performance
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les variantes
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : la conception-réalisation étendue
- Critères d’attribution et sous-traitance : le Code des marchés publics à nouveau modifié le 14 septembre !
- Code 2011 des marchés publics
- Le Code des marchés publics intègre une nouvelle partie « défense »
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : des modalités de publicité assouplies
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : le dialogue compétitif ouvert à la maîtrise d'oeuvre
- Marchés publics : nouveaux formulaires standards européens d’avis de marché
- Fiche explicative relative au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des acheteurs publics
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des architectes
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des ingénieristes et des économistes de la construction
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (1/2)
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (2/2)
- Réglementation Petite méthodologie pour des achats durables
- Les cinq objectifs des achats publics durables
- Développement durable Les achats de l’Etat passent au vert
- Achats publics Exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics
- Acheteurs publics : achetez durable
- Rapport des travaux du groupe Achats publics durables (Grenelle de l’environnement) Mars 2008
- Marchés publics Un guide de l’achat durable pour les travaux
- Marchés publics « L’achat durable ne peut être mécanique »
- Plan national d’action pour des achats publics durables
- Marchés publics Un plan d’action pour des achats durables
- Marchés publics Les collectivités font leurs premiers pas dans l’achat durable
- Le paiement direct d’un sous-traitant
- Collectivités territoriales : qui peut autoriser l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement d'un sous-traitant ?
- Le paiement direct est-il lié à la réalisation d’un ouvrage ?
- En cas de sous-traitance d’un marché public, il n’y a pas lieu à la fourniture d’une caution
- Suspension du contrat : que peut décider le juge ?
- Marchés publics : nouveau décret pour les CCRA
- Avis d’attribution : de nouveaux enjeux contentieux
- Passation des marchés publics Candidats évincés : le droit au recours effectif
- La demande d’annulation d’un marché par un concurrent évincé est jugée recevable
- Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
- Marchés publics Représentation en justice des membres d’un groupement solidaire
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés
- Marchés publics Possibilité de déroger au contrat par accord implicite
- 12 bonnes résolutions à prendre pour l’année 2011
- Recours à la transaction pour la préventionet le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique
- Passation de marchés publics
- Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Assistance apportée aux collectivités territoriales par la Commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres
- Référé précontractuel Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Marchés publics : dans l'ignorance du sort réservé à son offre, le candidat peut exercer un référé précontractuel, puis contractuel
- Marchés publics : le Conseil d'Etat annule le seuil de 20.000 €
- Seuils d’application des procédures de passation des marchés publics au 1er janvier 2010
- L’art et la manière de contester l’attribution d’un marché
- Seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat
- Le nouveau visage du référé précontractuel judiciaire
- Marchés publics Annulation du seuil de 20 000 euros pour les marchés conclus sans formalité préalable
- Référés précontractuel et contractuel : ce qui change le 1er décembre
- Des candidats mieux informés
- Marchés publics (2/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés à procédure adaptée La publicité sur le site Internet de l’acheteur peut-elle suffire ?
- Marchés publics (1/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés publics Procédure adaptée : critères d'appréciation des offres
- Référé précontractuel Un recours plus difficile pour le candidat évincé
- Marchés publics (2/2) Un nouveau recours : le référé contractuel
- Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
- Marchés publics (1/2) Vers une efficacité accrue du référé précontractuel ?
- Optimiser sa déclaration de candidature, c’est possible !
- Didier Casas, commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat Un nouveau recours qui préserve la sécurité juridique des contrats publics
- Marchés publics : les nouveaux formulaires * "déclaration du candidat" (DC)
- Conclusions de M. Didier Casas Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 16 juillet 2007 - N° 291545 - Conseil d’Etat - Société Tropic Travaux Signalisation
Le Conseil d’État, Assemblée du contentieux sur le rapport de la 7e sous-section
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la Société Tropic Travaux Signalisation ;
la Société Tropic Travaux Signalisation demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 14 novembre 2005 de la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre rejetant son offre pour le marché de marquage des aires d’avions de l’aéroport Le Raizet à Pointe-à-Pitre, de la décision d’attribuer ce marché à l’entreprise Rugoway, de la décision de signer ce marché et du marché lui-même ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de suspension présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-17, R. 122 ?18 et R. 611-20 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société Tropic Travaux Signalisation et de la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’après avoir été informée, le 14 novembre 2005, par la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre du rejet de l’offre qu’elle avait présentée pour l’attribution d’un marché portant sur le marquage des aires d’avions et des chaussées routières de l’aéroport de Pointe-à-Pitre le Raizet, la Société Tropic Travaux Signalisation a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de ce rejet de son offre, de la décision de la chambre de commerce et d’industrie acceptant l’offre de la société Rugoway, de sa décision de signer le marché et du marché lui-même ; que par une ordonnance en date du 2 mars 2006, à l’encontre de laquelle la Société Tropic Travaux Signalisation se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté cette demande ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d’un contrat peut être accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ;
Considérant qu’il appartient en principe au juge d’appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n’apportent pas de limitation au droit fondamental qu’est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de la présente décision, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ;
Considérant qu’en rejetant comme irrecevables les conclusions de la Société Tropic Travaux Signalisation à fin de suspension du marché conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre et la société Rugoway, sans rechercher si la Société Tropic Travaux Signalisation s’était portée candidate à l’attribution de ce marché, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit entachant le bien-fondé de l’ensemble de son ordonnance ;
Considérant qu’il résulte de qui précède que la Société Tropic Travaux Signalisation est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’État, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le délai de recours contre le marché conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre et la société Rugoway n’ayant pas couru faute de mesure de publicité appropriée, la Société Tropic Travaux Signalisation, en sa qualité de concurrent évincé de l’attribution de ce marché, est recevable à demander la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que toutefois, en l’état de l’instruction, le seul moyen d’annulation qu’elle soulève et qui est tiré du détournement de pouvoir, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce marché ; que, par suite, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ;
Considérant que, compte tenu de la signature du marché contesté le 26 novembre 2005, la société requérante n’était plus recevable à la date de l’introduction de sa demande, le 13 janvier 2006, à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que dès lors, ses conclusions à fin de suspension des décisions de la chambre de commerce et d’industrie rejetant son offre, attribuant le marché à la société Rugoway et décidant de le signer ne peuvent également qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Société Tropic Travaux Signalisation la somme que la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide:
Article 1er :
L’ordonnance en date du 2 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 :
La requête de la Société Tropic Travaux Signalisation devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à la Société Tropic Travaux Signalisation, à la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre et à la société Rugoway.
NB :Copie pour information en sera adressée au Premier ministre, au ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.
Le Conseil d’Etat a renversé une jurisprudence plus que centenaire sur l’attribution du contrat public en jugeant qu’un tiers, le concurrent évincé, pourra demander directement à la justice administrative son annulation ou sa suspension.
Jusqu’à présent, les personnes autres que les parties ayant conclu un contrat public ne pouvaient pas en demander l’annulation ou la suspension, une fois celui-ci signé.
Mais le Conseil d’Etat a retourné sa jurisprudence en statuant lundi 16 juillet sur un contentieux impliquant une société qui contestait la décision en novembre 2005 de la Chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre de l’avoir écarté, au profit d’une entreprise concurrente, d’un marché de marquage des aires d’avions de l’aéroport du Raizet.
Tout en rejetant la requête de cette entreprise pour d’autres raisons juridiques, le Conseil d’Etat a estimé que la demande de Tropic Travaux Signalisation, « en sa qualité de concurrent évincé de l’attribution de ce marché, est recevable… »
Le Conseil d’Etat suit ainsi les conclusions du commissaire du gouvernement, Didier Casas, chargé de dire le droit, qui avait précisé, devant l’assemblée du Contentieux du 29 juin, quels tiers pourraient, selon lui, être désormais recevables.
Ceux-ci, selon le commissaire favorable à une « conception restrictive », devront pouvoir « se prévaloir d’un droit de nature patrimoniale qui aurait été lésé par la conclusion du contrat ».
« Dans notre esprit, expliquait-il, cela viserait les entreprises évincées de la procédure d’attribution d’un contrat, les usagers du service public en tout cas lorsqu’est en cause une délégation de service public ou un marché public de service public, ainsi que, peut-être, le contribuable local qui pourrait éventuellement se prévaloir de ce que les conditions financières d’un contrat ont des répercussions nécessaires sur ses droits patrimoniaux ».
En revanche, ajoutait-il, seront exclus « les tiers sans revendication patrimoniale tels que, notamment, les membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques, les syndicats, les associations (…) » .
Ce retournement de jurisprudence, selon le commissaire, se justifie notamment par une évolution en cours du droit communautaire qui s’apprête à remettre en cause la notion de l’inviolabilité du contrat.
« L’état actuel de notre droit national ne permettra pas d’assurer ce qui sera très probablement et à court terme une obligation issue du droit communautaire » , avait souligné Didier Casas.
De plus, la notion « artificielle » en droit français des « actes détachables », formule qui permettait de contester des parties du contrat, a atteint « une forme d’épuisement » , ajoutait-il.
Cet article fait partie du dossier
Code des marchés publics