L’harmonisation des attestations d’assurance décennale attendra… pour le meilleur

Point de vue -

Les attestations d’assurance décennale devaient faire l’objet d’une standardisation via des mentions minimales, définies par un arrêté dont la parution était imminente… Mais les députés en ont décidé autrement, en votant un amendement au projet de loi Macron. C’est finalement une attestation type qui devrait être adoptée par arrêté. Une évolution positive pour les constructeurs comme pour les assureurs, selon Pascal Dessuet, chargé d’enseignements à l’Université de Paris Est Créteil.

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L’harmonisation des attestations d’assurance décennale attendra… pour le meilleur
Pascal Dessuet

Dans le cadre du vote du projet de loi Macron, deux amendements n° 1550 et 460 rédigés en des termes identiques ont été votés le 6 février dernier par les députés. Ils ajoutent un article 25 septies au projet, consistant en deux points :

- La loi Hamon du 17 mars 2014 avait prévu qu’un arrêté vienne fixer les mentions minimales devant figurer dans les attestations d’assurance RCD (responsabilité civile décennale) (article L. 243-2 du Code des assurances) ; selon le projet de loi Macron, c'est désormais un modèle type d'attestation d'assurance qui devra être rédigé par les pouvoirs publics par voie d'arrêté.
- Cet ajout sur la formalisation des attestations d'assurance RCD est complété par l'obligation faite au notaire d'annexer, aux actes translatifs de propriété, la copie d'une attestation d'assurance. Par définition, cela ne peut concerner que la police DO (dommages ouvrage), puisque cette obligation est énoncée aux termes d'une nouvelle formulation de l'article L. 243-2 C. assur. qui faisait jusqu'ici obligation au notaire de constater la souscription ou non de cette police.

Article 25 septies (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

"Le Code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d’attestation d’assurance » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l’attestation d’assurance mentionnée aux deux premiers alinéas doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance. »

Le mécanisme des mentions minimales était insuffisant

A la lecture des échanges lors de la discussion sur l'amendement en séance plénière à l’Assemblée nationale, il apparaît que les parlementaires ne se sont pas laissé duper par le discours selon lequel le vote de l'amendement était inutile dans la mesure où un arrêté sur les mentions minimales était en cours de publication. Ils ont parfaitement compris en effet que, dès le départ, dans cette affaire de justification des polices d'assurance dans le domaine de l'assurance construction obligatoire, on était passé à côté de l'essentiel. Nous l'avions signalé à l’époque en posant les questions suivantes.

- Pourquoi limiter la formalisation des attestations d'assurance à la seule RCD, alors que les notaires connaissent tant de problèmes avec la justification de la souscription des polices DO lors de la passation de la vente ? On sait en effet que nombre d'assureurs entendent justifier par des notes de couverture valables trois mois, des garanties dont la loi prévoit qu'elles sont souscrites pour une durée ferme de dix ans.
- Pourquoi se limiter à des mentions minimales pour encadrer le formalisme de la police RCD et omettre, dans le projet d'arrêté, de prévoir parmi ces mentions la justification du paiement des primes ?
Ce, alors même que les attestations font état de l'existence de polices couvrant des interventions au cours d'une période portant généralement sur une année entière, mais dont les primes sont parfois payées mensuellement ; ce qui permet ensuite aux assureurs de plaider avec succès la non-assurance au titre d'une intervention de leur assuré sur des chantiers dont les DOC (déclarations d’ouverture de chantier) sont postérieures à une résiliation, pour non-paiement d'une mensualité de la prime...
- Pourquoi, même, adopter un système de mentions minimales plutôt que celui d'un modèle type comme cela existe dans d'autres secteurs ?

Une fluidification pour tous les acteurs grâce à l’attestation-type

La création d'un modèle ou de plusieurs modèles types adaptés aux circonstances permet en effet de fluidifier ce processus de justification. Il supprime tous les débats actuels avec les assureurs DO dont les exigences en termes de formalisme varient de l’un à l'autre. La modélisation préconisée en son temps dans une recommandation de décembre 2010 par la FFSA n'est en effet plus respectée, et le système des mentions minimales laissait entrouverte la possibilité d'ajouter des variantes dont on aurait pu discuter sans fin du point de savoir si elles constituaient ou non des restrictions à ces mentions minimales.
Ainsi les assurés ne se trouveront plus en porte-à-faux avec les assureurs des entreprises et surtout ceux des maîtres d'œuvre qui sont parmi ceux qui ont pris le plus de liberté avec les recommandations de leur fédération professionnelle, émaillant leurs attestations de toutes sortes de réserves et de restrictions.
De leur côté, les entreprises verront disparaître les risques de blocage de leur situation de travaux au motif que leur attestation n'est pas conforme. Les assureurs eux-mêmes verront s'éloigner les risques de mise en jeu de leur RC professionnelle à raison du libellé de leurs attestations RC décennale, étant entendu que rien n'empêchera de prévoir une partie variable dans le modèle, afin d'intégrer les éventuelles garanties facultatives, dès lors que lesdits ajouts n'ont pas pour effet d'apporter des restrictions par rapport au modèle.

Ainsi l’on pourrait parfaitement imaginer que les fédérations d'assureurs recommandent de faire figurer la mention de l'abrogation de réduction proportionnelle de prime en cas de souscription d'un CCRD (contrat collectif de responsabilité décennale), pour reprendre une des pratiques actuelles du marché.

Un texte à perfectionner encore

Certains regretteront peut-être le fait que cette formalisation des attestations d'assurance RCD se trouve retardée par cette ultime péripétie parlementaire. Sans doute, mais dans la mesure où ce texte était attendu depuis une trentaine d'années, il nous semble pour notre part préférable d'attendre encore quelques mois pour déboucher sur l'adoption d'un texte de meilleure qualité que celui qui était prêt à être publié. Ce denier sacrifiait pour une bonne part les intérêts des assurés maîtres d'ouvrage comme ceux des constructeurs, alors même que sa publication s'inscrivait dans la mise en application de la loi Hamon destinée à protéger le consommateur...

Compte tenu de l'avis favorable de la commission spéciale et du gouvernement, et de la diversité des étiquettes politiques de ceux qui ont rédigé l'amendement, il ne nous reste qu'à espérer aujourd'hui que le passage du texte au Sénat ne donnera pas lieu à d'ultimes combats d'arrière-garde pour la défense d’obscurs intérêts particuliers. Au plan technique il nous apparaît cependant qu'une retouche s'impose.
S'agissant de la police DO, l'amendement adopté propose de substituer une nouvelle obligation à celle faite au notaire de mentionner dans l'acte la souscription ou non d'une police DO. La jurisprudence avait énoncé à juste titre que l'absence de police DO constatée dans l'acte ne pouvait pas constituer une cause de nullité de l'acte.
Avec le nouveau texte on pourrait considérer que, compte tenu de l'obligation faite au notaire d'annexer l'attestation à l'acte, son absence pourrait être regardée comme susceptible de rendre le bien indisponible à la vente. Il faudrait donc selon nous laisser subsister la mention actuelle permettant au notaire de constater la souscription ou non de la police DO, en ajoutant simplement que sa constatation doit être matérialisée par un modèle type établi par voie d'arrêté, lequel s'impose à l'exception de tout autre.
Enfin, on remarquera que la justification des assurances que la loi impose de souscrire se trouve encore renforcée par la suppression de l’expression selon laquelle l’assujetti doit « être en mesure de » justifier de son état d’assurance pour lui substituer une formule plus contraignante : l’assujetti « doit justifier ». On passe d’une simple potentialité de justification à une justification préalable en quelque sorte.

Compte rendu des débats sur le vote de l'amendement adopté

M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 25 sexies.

Les amendements n° 460 rectifié et 1500 rectifié sont identiques.

La parole est à M. Philippe Vitel, pour soutenir l’amendement n° 460 rectifié.

M. Philippe Vitel. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale, pour soutenir l’amendement no 1500 rectifié.

M. François Brottes, président de la commission spéciale. Nous avons évoqué ce sujet en commission spéciale. J’avais indiqué que j’avais mené une réflexion pour essayer de faire baisser le coût des assurances dans le domaine du logement et du bâtiment, où les montants sont considérables. Il ressort de la consultation que j’ai menée auprès de tous que tout le monde trouve le système très satisfaisant, parce que tout le monde se protège de cette manière-là. Dont acte.

Cependant, le manque de transparence sur la manière dont les maîtres d’ouvrage sont véritablement protégés nous a quand même conduits à réfléchir. En commission spéciale, monsieur le ministre, vous m’avez demandé de retirer mon amendement et dit que vous alliez me faire passer les textes réglementaires en discussion. Je les ai examinés, je les ai soumis à concertation, et il est apparu qu’il manquait quelques dispositions pour renforcer un peu la protection des maîtres d’ouvrage.

Tel est l’objet de cet amendement. Il ne s’agit pas seulement de dire que l’on est bien assuré : encore faut-il  avoir payé la prime pour être sûr que l’assurance est en vigueur. Ce n’est actuellement pas vérifié lorsqu’un maître d’ouvrage engage une construction. Mon amendement comporte d’autres éléments relatifs, notamment, à la standardisation des clauses, qui visent à ce que les contrats-types puissent être bien compris par l’ensemble des consommateurs. Ce sont là quelques dispositions parmi d’autres, que je n’énumère pas toutes, qui font de cet amendement une réponse à votre demande de retrait en commission, et un travail qui fait écho à celui que vous menez vous-même avec votre ministère.

(Les amendements identiques n° 460 rectifié et 1500 rectifié, acceptés par la commission et par le Gouvernement, sont adoptés).

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