L'étude d'impact doit être suffisante
Conseil d'Etat, 11 décembre 1996. Association de défense de l'environnement orangeois. No 173.212.
QUESTION Le projet de déviation routière d'Orange était prévu en remblai et devait franchir un cours d'eau dans des conditions entraînant un rétrécissement du lit de celui-ci. Par ailleurs, la région est sujette à de violentes précipitations pluviales, qui occasionnent des inondations.
Dans ces conditions, l'étude d'impact figurant au dossier de l'enquête publique pouvait-elle se limiter, en ce qui concernait les effets du projet sur les risques d'inondation, à mentionner que le problème de l'évacuation des eaux de ruissellement était un des points critiques, et que la déviation récupérerait ses propres eaux ?
REPONSE Non ! Et le Conseil d'Etat a annulé la déclaration d'utilité publique prononcée à la suite de cette enquête. Selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ». En l'espèce, compte tenu du parti technique retenu et du risque d'inondation de la zone traversée, l'insuffisance de l'étude d'impact sur l'écoulement des eaux de pluie revêtait un caractère substantiel ; et la procédure était entachée d'irrégularité.
COMMENTAIRE Cette solution est une bonne illustration des exigences de la jurisprudence actuelle en matière d'étude d'impact : il faut tout à la fois que les problèmes posés aient été suffisamment étudiés, et que l'information du public soit assurée corrélativement. En l'espèce, de façon significative, la décision du Conseil d'Etat relève que : « ... la circonstance que l'administration disposait à l'époque d'une étude hydraulique... est sans incidence, dès lors que cette étude n'a pas été jointe au dossier soumis à l'enquête publique ».
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