
L'aménageur d'une ZAC n'a pas à rembourser les frais d'étude à la collectivité
Isabelle d'Aloia | le 12/05/2020 | Droit de l'urbanisme, France , ZAC, Aménagement
Une réponse ministérielle confirme une jurisprudence de 2015 qui juge illégal le remboursement, par le concessionnaire, des frais d'études d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) engagés par une commune.
Une ZAC est une zone à l’intérieur de laquelle une personne publique décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés (art. L. 311-1 et suivants du Code de l’urbanisme). La création d'une ZAC est précédée d’une étude préalable pour valider l’opportunité du projet.
Dans ce cadre, une sénatrice, Christine Herzog (Moselle - NI), interroge le gouvernement pour savoir si les frais d'étude de la ZAC effectuée par la commune peuvent lui être remboursés par le concessionnaire et si ces frais constituent un droit d'entrée ou une participation ? Le ministère de la Cohésion des territoires apporte des précisions.
Concessions
Le gouvernement rappelle que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure avec "toute personne y ayant vocation" des concessions pour la réalisation des opérations d'aménagement (article L. 300-4 du Code de l'urbanisme) ainsi que pour les ZAC si la personne publique est à l'initiative de sa création (article L.311-5 du même code).
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Frais d'étude
Il revient sur les dispositions du Code de l'urbanisme qui encadrent la possibilité pour le concessionnaire de prendre à sa charge certaines dépenses. Ainsi de manière générale, "le concessionnaire assure « la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution » (article L. 300-4 du code précité).
Pour les concessions conclues dans le cadre d'une ZAC, seul "le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone" peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone (article L. 311-4).
"Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une clause prévoyant le remboursement, par le concessionnaire, des frais d'études engagés par la commune antérieurement à la concession dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté est illégale, comme il a pu être décidé par le juge administratif (CAA Nantes, 16 juin 2015, nº 13NT01492). À ce titre, le remboursement des frais d'études ne constitue ni un droit d'entrée, ni une participation", conclut le ministère.
QE n° 09259, réponse à Christine Herzog (Moselle - NI), JO Sénat du 6 février 2020