L’action pour obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter des travaux d’amélioration dans un lot de copropriété est soumise au délai de dix ans

Gestion et professions -

Les époux X., copropriétaires d’un lot, sollicitent l’autorisation d’effectuer des travaux dans leur lot, affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble. Cette autorisation soumise à la majorité (article 25 b de la loi du 10 juillet 1965) est refusée une première fois. Une seconde autorisation est sollicitée deux ans plus tard pour un nouveau projet; l’assemblée générale refuse cette seconde demande. Les copropriétaires saisissent le tribunal pour être autorisés à exécuter les travaux d’amélioration refusés. Ils agissent sur le fondement de l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 42, alinéa 2 de la même loi, pour contester les décisions d’assemblée générale de copropriété. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel qui ne retient pas la déchéance de l’action du copropriétaire. L’autorisation des travaux est ainsi confirmée. L’action introduite par le copropriétaire n’est pas une action en contestation d’assemblée générale, enfermée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale. Cette action consistant en une demande d’autorisation judiciaire d’exécuter des travaux malgré le refus opposé, elle relève du délai de dix ans pour les actions personnelles introduites par un copropriétaire dans le cadre de l’application de la loi sur la copropriété.

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