Infrastructures La santé au coeur des études d'impact

-La recherche des effets, sur la santé, d'un projet d'aménagement devra figurer dans toute étude d'impact. -Une circulaire a précisé les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.

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Aux termes de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 (art. 19), l'étude des effets d'un projet sur la santé devra constituer un volet spécifique de l'étude d'impact. Cette réforme comble une lacune en mettant en conformité le droit français avec une directive communautaire du 27 juin 1985 qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement. La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a été modifiée en ce sens (voir ci-dessus). Ce volet devrait, en toute logique, être individualisé et figurer avec les autres volets de l'étude d'impact (état initial, effets du projet, raison du choix, mesures compensatoires, justification de la méthodologie adoptée).

La circulaire no 98-36 du 17 février 1998 (1) a apporté des précisions sur trois points principaux.

Les compléments d'étude

CHAMP DE L'ETUDE

Les caractéristiques de l'étude d'impact sont conditionnées par les trois critères classiques :

la nature du projet (type de projet, avec les caractéristiques techniques) ;

son importance (dimension, coût) ;

sa localisation (milieu urbain ou rural, occupation de l'espace et activités de voisinage, sensibilité particulière des lieux).

Ainsi, comme pour le régime de droit commun, le contenu de la nouvelle étude d'impact doit-elle être en relation avec l'importance des travaux (article 2 du décret du 12 octobre 1997). Mais, s'agissant de la santé, l'étude d'impact doit tenir compte de domaines bien plus vastes que la qualité de l'air et la maîtrise de l'énergie.

ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES

Les références à mettre en oeuvre doivent être liées aux connaissances actuelles. L'étude d'impact doit, au-delà de l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques disponibles, s'inspirer du principe de précaution (article 1er de la loi du 2 février 1995). Toutefois, des circulaires ou guides techniques devraient intervenir pour aider l'auteur à compléter ces recommandations à caractère général.

L'étude des effets sur la santé

DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE

L'appréciation des effets d'un projet sur la santé implique « généralement » la définition d'une zone d'étude plus large que celle nécessaire à l'analyse des autres impacts du projet sur l'environnement. Mais la circulaire ne précise pas ce qu'elle entend par « généralement ». Si la réalisation d'un projet est échelonnée dans le temps, l'analyse devra prendre en compte l'impact du projet sur l'environnement, en tenant compte des effets directs et indirects sur la santé durant son évolution.

CHAMP D'APPLICATION DANS LE TEMPS

L'étude des effets sur la santé doit porter à la fois sur la phase chantier et sur la phase exploitation (pendant la réalisation du projet, pendant l'exploitation et à la cessation d'activité). L'impact du projet sur la santé doit être évalué en valeur relative et en valeur absolue.

OBJET DE L'ETUDE PROPREMENT DITE

Il s'agit des impacts sur la qualité de l'air, des eaux et sols, du bruit et des impacts liés à la radioactivité et aux effets électromagnétiques.

ETUDE DES CIBLES POTENTIELLES

L'étude d'impact sur la santé doit identifier les populations exposées (identité, nombre, degré d'exposition), à l'exclusion du personnel d'exploitation qui relève de la législation du travail (à notre sens, il ne serait pas inutile de l'inclure).

BILAN A DRESSER

La circulaire prévoit des objectifs de résultat à fixer selon la nature des nuisances. S'il existe des seuils ou des valeurs limites réglementaires, ils devront être respectés. Dans certains domaines (effets globaux comme l'effet de serre), ils seront difficiles à appréhender et à réduire. Mais cela ne doit pas exonérer le maître d'ouvrage de préciser les moyens mis en oeuvre pour contenir ces effets globaux.

Infrastructures de transport

En ce qui concerne les infrastructures de transport, les dispositions de l'article 2 de la loi de 1976 doivent être appliquées littéralement et élément par élément. Deux points doivent être soulignés :

CHAMP D'APPLICATION

Il s'agit des infrastructures de transport au sens traditionnel (infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires et canaux), ce qui exclut les infrastructures de transport d'énergie (ex : lignes électriques). Ce complément d'étude s'applique à tous les projets d'infrastructure assujettis à l'étude d'impact, sans distinction de nature, de taille ou de localisation.

L'OBJET

Pour mettre en oeuvre le principe « coûts avantages » par rapport à l'environnement, il faut évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances de l'ouvrage (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores) mais aussi les aménagements induits par l'ouvrage (remembrement, zones d'activités). Si les coûts sont quantifiables par une évaluation monétaire, ils devront être chiffrés. L'importance de l'analyse doit être proportionnelle à l'ampleur du projet. L'étude doit être individualisée et ne peut être regardée comme faisant double emploi avec l'étude socio-économique prévue par la loi du 30 décembre 1982 dite LOTI.

(1) Cette circulaire a été publiée dans « Le Moniteur » du 17 avril 1998, cahier « Textes officiels », p. 342.

L'étude d'impact et la protection de la nature

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est maintenant ainsi rédigé :

« Le contenu de l'étude d'impact comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet ..d'éviter'' .»

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